AFFAIRE CUC PASCU c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:

 

 

 

TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE CUC PASCU c. ROUMANIE

 

(Requête no 36157/02)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

16 septembre 2008

 

 

DÉFINITIF

 

16/12/2008

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Cuc Pascu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36157/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Florian Cuc Pascu (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me D.C. Rusu, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 7 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1961 et réside à Oradea.

5.  Par un jugement du 14 décembre 2001, le tribunal de première instance d’Oradea condamna le requérant pour insulte (délit réprimé par l’article 205 du code pénal roumain) à une amende pénale de 18 millions de lei roumains (ROL) et à des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 70 millions ROL (à payer solidairement avec un journal local) et l’acquitta du chef de diffamation (article 206 du code pénal roumain). Il constata que le requérant, journaliste de profession, avait émis plusieurs affirmations offensantes à l’égard d’I.M., membre du Parlement national et doyen à la Faculté de Médecine de l’Université d’Oradea, dans un article publié dans un journal local, qui étaient libellées comme suit :

«  Le journal Z.A. continue la série des révélations concernant les escroqueries du nouveau député de Mureş. »

« Ce salaud a été élu au Parlement (...) »

« Les illégalités de ce petit docteur qui s’arroge avec impertinence le titre d’académicien (...) a fondé une banque de sperme et d’organes, qui est illégale, et par l’intermédiaire de laquelle il fait du trafic d’organes (...) »

« Les mensonges d’I.M. (...) »

« L’une des plus grandes escroqueries de l’enseignement roumain (...). »

« I.M. est l’auteur de quelques albums d’anatomie qu’il a plagié du professeur B. (...) »

« Un groupe d’étudiants étrangers accuse l’Université d’Oradea de complicité de vol, par Internet, au motif que le doyen de la Faculté de médecine, I.M., a lancé un projet d’inscription sur l’Internet dans le but de racoler des étudiants d’Asie, d’Amérique et d’Afrique. Dans ce projet, tout diplômé de lycée du monde peut devenir sans examen étudiant à la Faculté de médecine d’Oradea, à condition de verser la somme de 2 500 dollars US pour une place à la faculté. Même si les actes à l’en-tête de « Oradea University » garantissent la restitution de l’argent si l’étudiant abandonne ses études, personne n’a vu un centime de l’argent versé sur les comptes d’I.M. en Amérique – New Jersey. Les mêmes étudiants étrangers disent avoir été volés de plusieurs dizaines de milliers de dollars US de la façon décrite ci-dessus. »

6.  Le tribunal entendit E.S., ancien étudiant, et P.S., journaliste. Ce dernier affirma avoir permis au requérant de s’inspirer de certains documents, utilisés lors de la publication, en 2000, de deux articles de presse portant sur le même sujet. Il ajouta également que les affirmations concernant les accusations de plagiat n’avaient jamais été publiées et ne faisaient pas partie des articles parus en 2000. Devant le tribunal de première instance, le requérant reconnut avoir utilisé, après avoir ajouté les résultats de ses propres recherches, une partie de la base documentaire ayant servi à la publication par P.S. des deux articles parus en 2000. Le tribunal jugea que le requérant n’avait pas respecté la déontologie professionnelle au motif qu’il avait repris et publié, sans vérifier personnellement, des informations et des affirmations concernant l’admission à la faculté de médecine d’Oradea publiées antérieurement par P.S. Pour ce qu’il y avait de l’élément subjectif, le tribunal jugea que la thèse de la bonne foi du requérant ne saurait être retenue. Il estima aussi que le requérant avait seulement utilisé des informations fournies, mais non publiées par P.S, et notamment l’affirmation concernant le plagiat des livres d’anatomie, sans les vérifier. Quant au témoignage de E.S. le tribunal constata que celui-ci ne confirmait guère les affirmations du requérant.

7.  Le tribunal jugea que plusieurs affirmations étaient constitutives d’insulte : « escroc », « un salaud », « mensonge », « (...) qui s’arroge avec impertinence le titre d’académicien », « petit docteur qui a commis des illégalités ». Cependant il constata qu’aucune de ces affirmations ne constituait une diffamation, faute d’être suffisamment précise. Le requérant et I.M. formèrent recours contre ce jugement.

8.  Par un arrêt du 8 février 2002, le tribunal départemental de Bihor rejeta le recours du requérant, fit droit au recours incident d’I.M., confirma la condamnation du chef d’insulte et, modifiant le jugement, condamna le requérant du chef de diffamation. Selon les règles sur le concours d’infractions d’insulte et de diffamation, le tribunal condamna le requérant à une amende pénale de 20 millions ROL tout en confirmant par ailleurs sa condamnation au paiement des dommages-intérêts. Au total, le requérant était obligé de payer l’équivalent d’environ 2 879 EUR, dont 2 239 EUR à payer solidairement avec le journal local Z.A. Cet arrêt a été mis à la disposition des parties le 27 février 2002, date de sa rédaction.

9.  A l’instar du tribunal de première instance, le tribunal départemental jugea que les affirmations « escroc », « mensonge » et « petit docteur qui a commis des illégalités » étaient constitutives d’insulte. Il considéra que le requérant n’avait pas prouvé la réalité de ses affirmations.

10.  Par ailleurs, le tribunal départemental jugea que l’affirmation du requérant relative à l’appropriation par I.M. de l’argent des étudiants étrangers était suffisamment précise pour pouvoir être qualifiée de diffamation, conformément à l’article 206 du code pénal roumain. De plus, il jugea qu’une autre affirmation du requérant, selon laquelle I.M. aurait « (...) fondé une banque de sperme et d’organes, qui est illégale, et par l’intermédiaire de laquelle il fait du trafic d’organes », constituait aussi une diffamation.

La condamnation du requérant fut inscrite sur son casier judiciaire.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  Code pénal

11.  Les articles pertinents du code pénal sont libellés comme suit :

Article 205

« L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende (...) »

Cet article a été modifié par l’ordonnance d’urgence no 58/2002, en ce que l’insulte n’est plus punie que d’une amende. L’ordonnance a été publiée le 27 mai 2002 dans le Journal Officiel « Monitorul Oficial »).

Article 206

« L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »

Article 207

« La preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été faite pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation. »

12.  Le code pénal a été modifié en profondeur en 2004 par la loi no 301/2004 dont l’entrée en vigueur n’est prévue que pour le 1er septembre 2008. Le nouveau texte relatif à la diffamation est ainsi libellé :

« L’affirmation ou l’imputation en public par tout moyen d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de 10 à 200 jours-amende.

(...) »

13.  Le code pénal a aussi été modifié et complété par la loi no 160 du 30 mai 2005 portant approbation de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 23 mai 2002, publiée au Journal officiel no 470 du 2 juin 2005. L’article unique de cette ordonnance se lit comme suit :

« (...)

A. article I point 2 : l’alinéa premier de l’article 206 aura le libellé suivant :

L’affirmation ou l’imputation en public par tout moyen d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une amende de 2 500 000 ROL à 130 000 000 ROL. (...) »

14.  La loi no 178 du 4 juillet 2006 portant modification du code pénal et d’autres lois a abrogé les articles 205 à 207 du code.

B.  Code civil

15.  Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit :

Article 998

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 999

« Chacun est res

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