Résolution CM/ResDH(2009)80[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
E.B contre France
(Requête no 43546/02, arrêt du 22 janvier 2008, Grande Chambre)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une discrimination subie par une personne homosexuelle, dans l'examen d'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant (violation de l'article 14, combiné avec l'article 8) (voir détails dans l'Annexe).
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)80
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
E.B contre France
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne le traitement discriminatoire subi par la requérante, portant atteinte à son droit au respect de la vie privée (violation de l'article 14, combiné avec l'article 8). Elle a subi ce traitement discriminatoire qui reposait sur son orientation sexuelle, dans le cadre d'une procédure de demande d'agrément en vue d'adopter un enfant,
Le rejet définitif de sa demande en 1999 par les autorités compétentes au niveau départemental (Président du Conseil Général du Jura, sur avis des services sociaux du département), validé par les juridictions administratives, était principalement fondé sur deux éléments : premièrement, le comportement de sa compagne, en particulier son manque d'implication dans le projet d'adoption et, deuxièmement, l'absence de « référent paternel » au sein du foyer.
La Cour européenne a conclu à l'absence de discrimination concernant le premier motif de rejet (comportement de la compagne). A cet égard, elle a notamment souligné que dès lors que le demandeur ou la demanderesse, bien que célibataire, a déjà constitué un foyer avec un ou une partenaire, la position de ce dernier et la place qu'il occupera nécessairement au quotidien près de l'enfant qui viendra vivre dans le foyer déjà formé commandent un examen spécifique, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour a ajouté qu'il serait pour le moins surprenant que les autorités compétentes, informées de l'existence d'un couple « de fait », feignent d'ignorer une telle donnée dans l'évaluation des conditions d'accueil et de vie future d'un enfant au sein de son nouveau foyer.
La Cour est en revanche parvenue à une conclusion inverse s'agissant du second motif de rejet, tiré de l'absence de référent paternel). Selon la Cour, ce motif ne pose pas nécessairement problème en soi ; en revanche, il a été utilisé de façon excessive dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une adoption par une personne célibataire. La Cour a estimé que, dans toute la procédure, la référence à l'homosexualité de la requérante était au moins implicite et l'influence de cet élément sur l'appréciation de sa demande avait été décisive (notamment références par les autorités internes aux « conditions de vie » de la requérante ; décision de refus d'agrément prono