DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ARAÚJO DO VALE c. PORTUGAL
(Requête no 6655/07)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2009
DÉFINITIF
27/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ferreira Araújo do Vale c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6655/07) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Laura Maria Ferreira Araújo do Vale (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er février 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Coelho Lemos, avocat à Porto. Le gouvernement portugais est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le 8 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a également été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1962 et réside à Valongo (Portugal).
a) La procédure civile
6. Le 4 Octobre 2001, la requérante saisit le tribunal du travail de Porto d'une action visant à la reconnaissance de la durée indéterminée du contrat de travail qu'elle avait conclu avec la société C. et, en conséquence, la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnisation pour licenciement abusif. La société C. contesta l'action le 14 novembre 2001. Par une ordonnance du 8 mars 2002, le tribunal fixa la date de l'audience au 15 mai 2002. Reportée à trois reprises, l'audience eut finalement lieu le 27 mars 2003 et fut close le 4 avril 2003.
7. Par un arrêt du 31 mai 2003, le tribunal du travail de Porto fit droit à la demande de la requérante, condamnant C. à lui payer différentes sommes. Le 23 juin 2003, la société C. interjeta appel devant la cour d'appel de Porto. Elle fut déboutée de sa prétention par un arrêt de la cour d'appel de Porto du 19 janvier 2004.
b) La procédure d'exécution
8. Le 24 mai 2004, la requérante saisit le tribunal du travail de Porto d'une action en exécution de l'arrêt du 27 mars 2003 contre la société C.
9. Le 11 juin 2004, un huissier de justice (solicitador) fut désigné par le tribunal. Le 21 juin 2004, l'huissier de justice signifia à la société C. l'action en exécution du jugement du 23 juin 2003. Après différents actes d'exécution infructueux, le 23 mars 2006, l'huissier demanda au tribunal d'ordonner une enquête concernant les informations fiscales de la société C. Celle-ci se révéla également vaine.
10. Aussi, le 2 août 2006, l'huissier de justice informa la requérante que les actes d'exécution entrepris n'avaient pu aboutir, invitant celle-ci à désigner des biens appartenant à la société C. susceptibles d'être saisis.
11. Le 28 novembre 2006, l'huissier de justice informa le tribunal des pressions exercées contre lui par la requérante, demandant à être dispensé de toute communication avec la requérante. Le tribunal fit droit à la demande de l'huissier de justice.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
12. La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il estime que la requérante aurait dû informer le juge de l'exécution, en l'occurrenc