CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (« ICI PARIS ») c. FRANCE
(Requête no 12268/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juillet 2009
DÉFINITIF
23/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hachette Filipacchi Associés c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12268/03) dirigée contre la République française par une personne morale de droit français ayant son siège social en France, la société Hachette Filipacchi Associés (« la requérante »), laquelle a saisi la Cour le 4 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Bigot, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait une violation de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention.
4. Le 20 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante, « Hachette Filipacchi Associés », est une société en nom collectif de droit français, ayant son siège social à Levallois-Perret, en France. Elle est éditrice du magazine hebdomadaire Ici Paris.
1. La genèse de l’affaire
6. Dans son édition no 2680 du 13 novembre 1996, la requérante publia en pages 14 et 15 un article intitulé « Et s’il faisait un « bide » à Las Vegas ? Johnny l’angoisse ! », illustré de quatre photographies du chanteur populaire Johnny Hallyday, l’une le représentant sur scène et les autres, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l’usage de son nom et de son image (chocolat, canapé, boissons, eau de toilette, poupée mascotte, briquet, etc.).
Cet article, sur dix colonnes, faisait référence au concert que l’intéressé devait donner le 24 novembre 1996 à Las Vegas, et mettait en exergue les phrases suivantes :
« Blousons, canapés, tee-shirts, parfums, bouteilles de vin et chocolat ... Il s’affiche sur n’importe quoi pour sauver La Lorada [le nom de sa villa provençale sur les hauteurs de Ramatuelle, dans le Var].
Sa vie n’a jamais été un long fleuve tranquille, certes, mais aujourd’hui, c’est un véritable coup de tonnerre qui s’abat sur Johnny Hallyday. A cinquante trois ans, « Jojo » n’a à nouveau plus un sou. Et pour cause. En trente-huit ans de carrière, huit cents chansons, cent millions de disques vendus et quatre cents tournées, le rocker n’a pas réussi à économiser un seul centime. Tout est parti en voyages (de noces et autres), en motos, en fêtes somptueuses, bref, en folies et en fumée ! Alors, pour se renflouer, Johnny a trouvé la solution : il vend son image et son nom. Suivez le guide ...
A 53 ans, l’idole est obligé de brader son image.
Même en chantant jusqu’à 110 ans, il n’arriverait pas à payer ses dettes, disent ses amis. »
2. La phase contentieuse devant les juridictions judiciaires
7. Le 4 mars 1997, M. Smet, dit Johnny Hallyday, assigna la société éditrice à comparaître le 28 mai 1997, aux fins de la voir condamner au paiement de 6 500 000 francs de dommages-intérêts et à la publication du jugement en page de couverture, sous astreinte. Il releva tout d’abord qu’il n’avait pas autorisé la publication des photographies et que sa notoriété ne saurait entraver l’exclusivité des droits qu’il détenait sur son image. Il prétendit ensuite qu’en le présentant faussement au bord de la ruine et en faisant état de ses goûts dispendieux (notamment l’achat de sa maison La Lorada, et de son bateau baptisé Wild Eagle II qui aurait coûté 10 millions de francs) et de ses revers de fortune, l’article en cause violait le droit au respect de sa vie privée prévu par l’article 9 du code civil ; en tout état de cause, il estima que la simple révélation de ces éléments, même si leur véracité était démontrée, constituait une atteinte injustifiée à ce droit. Il allégua enfin une atteinte à sa réputation dans la mesure où, en précisant les gains procurés par chacun des produits qu’il aurait commercialisés, l’article minimisait délibérément l’intérêt qu’il portait à ses fans.
8. En défense, la requérante fit valoir que l’article incriminé portait une appréciation critique sur la multiplication des activités annexes auxquelles se livrait le chanteur et rapprochait celle-ci des acquisitions luxueuses qu’il avait effectuées. Elle soutint que le chanteur entretenait l’image de l’inévitable endetté et cita à cet égard ses propres mémoires autobiographiques édités en trois volumes (le premier en juillet 1996, le second en décembre 1996 et le troisième en mai 1997) dans lesquels il s’étendait longuement sur cette question. Elle estima que Johnny Hallyday ne pouvait invoquer la protection de l’article 9 du code civil, dès lors qu’il dévoilait des éléments de sa vie privée. Elle prétendit que les photographies illustraient sans excès le contenu de l’article et que la dérive commerciale de l’activité du chanteur était dénoncée dans l’intérêt de celui-ci et sans volonté de dénigrement.
a) Devant le tribunal de grande instance de Paris
9. Le tribunal de grande instance de Paris rendit son jugement le 2 juillet 1997, rejetant la quasi-totalité des demandes du plaignant.
Sur l’atteinte au droit à l’image, le tribunal considéra qu’en prêtant son image à des supports publicitaires, le chanteur en avait implicitement autorisé la reproduction, et qu’il n’était pas fondé à se plaindre de la photographie prise alors qu’il se trouvait sur scène. Il estima que seule la publication du cliché le représentant assis sur un canapé nécessitait son accord, mais que l’atteinte portée à ses droits du fait de cette reproduction illicite n’avait pu lui causer qu’un préjudice de principe qui pouvait être réparé par l’allocation de 5 000 francs (environ 752 euros).
Sur l’atteinte à la vie privée et à la réputation professionnelle, le tribunal estima d’abord que l’article litigieux ne comportait aucune révélation sur la vie privée de Johnny Hallyday, les allusions à la propriété La Lorada ou au bateau que possède le chanteur ne pouvant être considérés comme des indiscrétions touchant à la sphère protégée de l’article 9 du code civil dès lors que l’intéressé n’avait jamais caché l’existence de ces éléments de son patrimoine et les avait même évoqués dans son autobiographie. Le tribunal ajouta qu’en relatant dans cet ouvrage intitulé Johnny Hallyday Destroy la manière dont il avait vécu en dépensant sans compter, l’intéressé avait dévoilé spontanément son caractère dépensier et les difficultés qu’il avait rencontrées avec l’administration fiscale. Il en déduisit qu’en reprenant ces informations, le magazine Ici Paris ne s’était pas immiscé de manière illicite dans un domaine protégé que le chanteur souhaitait garder secret.
Soulignant ensuite que Johnny Hallyday était « un personnage public qui, de par sa notoriété, est exposé au jugement du public et des médias », le tribunal affirma qu’il ne pouvait se plaindre des appréciations défavorables qui sont portées sur lui, sauf si elles reposent sur des faits inexacts et une volonté de nuire. Après avoir constaté en l’espèce que le magazine critiquait « la façon dont Johnny Hallyday commercialise son image en faisant état des produits les plus divers qui portent son nom (...) [et] que les objets reproduits dans l’article sont effectivement vendus sous des supports comportant l’image et le nom de la star », les premiers juges estimèrent que « le fait de rapprocher l’exploitation que Johnny Hallyday fait ainsi de sa personnalité et les besoins financiers dont il n’a jamais caché l’importance, n’excède pas le droit de critique qu’Ici Paris est libre d’exercer à partir de faits avérés ; que le journaliste peut, sans commettre de faute, exprimer l’opinion que lui inspire le fait de voir l’image d’un chanteur de l’importance de Johnny Hallyday, servir de publicité à des produits aussi éloignés de son activité que le café ou le chocolat ; que si le ton de l’article est désagréable pour l’intéressé, il n’est pas pour autant significatif d’une volonté de lui nuire ; que les propos critiqués n’excèdent pas les limites de l’exercice normal de la liberté d’expression et ne revêtent donc pas un caractère fautif ».
b) Devant la cour d’appel de Paris
10. Par un arrêt du 6 mars 1998, la cour d’appel de Paris confirma le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de la requérante pour la publication de l’unique photographie litigieuse.
Elle constata d’abord que le chanteur ne démontrait nullement que l’article incriminé lui avait causé un quelconque dommage professionnel ou économique ; au contraire, elle releva que « la revue [au demeurant] indiquait le nom de quelques magasins dans lesquels les produits vendus à l’effigie de l’artiste pouvaient être achetés, ce qui était de nature à favoriser leur diffusion ».
Elle nota ensuite que la totalité des photographies étaient, à l’exception de celle le représentant sur scène lors d’un concert, des clichés publicitaires, dont celui relatif au canapé. Elle précisa sur ce point que « ces photographies, mêmes si elles illustrent un texte critique sur le choix opéré (...) de vendre son image sur des produits très divers, n’ont pas été détournées de leur objectif publicitaire, autorisé par le susnommé, dès lors qu’elles traduisent en images l’activité commerciale que Johnny Hallyday a développée, le fait que la journaliste énonce, sans inexactitude ni intention de nuire, que celui-ci s’affiche sur n’importe quoi et brade son image, pour inélégante qu’en soit la formulation, ne dépasse pas le droit d’informer et de critiquer attaché à l’essence et à la pratique du journalisme ».
La cour d’appel souligna que le plaignant avait, dans de nombreuses publications et dans son autobiographie, reconnu qu’il était propriétaire de la villa La Lorada et d’un bateau baptisé Wild Eagle II, et qu’il avait relaté dans son ouvrage, de façon répétée et détaillée, la manière dont il avait vécu en employant son argent sans compter, dévoilant spontanément son caractère dépensier ainsi que les difficultés rencontrées auprès de l’administration fiscale. Elle en déduisit que « si chacun est seul habilité à fixer les limites et les conditions de ce qui peut être divulgué sur sa vie privée, le patrimoine ne relève pas de la sphère étroite de la vie privée et, en l’espèce, le magazine litigieux s’est borné à reprendre des éléments connus du patrimoine et du mode de vie financier de Johnny Hallyday, personnage public qui entretient avec son public des relations tant artistiques que commerciales, révélées par lui-même ».
c) Devant la première chambre civile de la Cour de cassation
11. Par un arrêt du 30 mai 2000, la Cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions l’arrêt du 6 mars 1998, et renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles. La haute juridiction, au visa de l’article 9 alinéa premier du code civil, estima que cette disposition avait été violée aux motifs que « la publication des photographies ne respectait pas la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressé », et que « les informations publiées portaient non seulement sur la situation de fortune mais aussi sur le mode de vie et la personnalité de M. Smet, sans que leur révélation antérieure par l’intéressé soit de nature à en justifier la publication ».
d) Devant la cour d’appel de renvoi
12. Par un arrêt du 9 octobre 2002, la cour d’appel de Versailles infirma partiellement le jugement du 2 juillet 1997 et, statuant à nouveau, condamna la requérante au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’image et au respect dû à la vie privée du chanteur, de 3 000 euros à titre des frais non compris dans les dépens et au paiement des dépens exposés devant les juridictions du fond. Elle débouta le plaignant des autres chefs de sa demande concernant l’atteinte alléguée à sa réputation professionnelle, faute pour lui de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétendait avoir subi. L’arrêt est ainsi motivé :
« Sur l’atteinte au droit à l’image
(...) Attendu que l’autorisation donnée par M. Smet (...) d’utiliser son image avait une finalité précise, à savoir un objectif publicitaire pour lequel M. Smet avait reçu une contrepartie financière ;
Qu’en utilisant ces photographies à d’autres fins, sans l’autorisation de l’intéressé, et même s’il s’agissait d’illustrer un article critiquant la façon dont Johnny Halliday « bradait son image », la [requérante] a porté atteinte au droit à l’image de l’intéressé ; (...) ;
Sur l’atteinte au droit au respect dû à sa vie privée
(...) Attendu que l’article litigieux énonce essentiellement que Johnny Hallyday après 38 ans de carrière « n’a pas réussi à économiser un seul centime » car « tout est parti ... en folies et en fumée » et que pour se renflouer il vend son image et son nom ;
Attendu que les informations publiées (...) portent non seulement sur la situation de fortune et le patrimoine de Johnny Hallyday qui ne relèvent pas de la sphère étroite de l’intimité de la vie privée mais également sur le mode de vie et la personnalité de l’intéressé dont l’inconséquence et la prodigalité compromettraient sa situation financière ;
Que les informations données sur le mode de vie de Johnny Hallyday et mettant en exergue son caractère dépensier violent le respect dû à la vie privée de Johnny Hallyday, sans que la [requérante] puisse utilement se prévaloir du fait que l’intéressé lui-même avait publié des informations sur son mode de vie dans un livre autobiographique dès lors que seul Johnny Hallyday était habilité à fixer les limites et les conditions de ce qui pouvait être divulgué sur sa vie privée ;
Qu’en l’absence d’autorisation donnée par M. Smet, la publication est fautive ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu que le préjudice subi (...) est exclusivement moral ;
Que pour apprécier son importance il convient de tenir compte des relations qu’entretient M. Smet avec les médias auxquels il accepte, souvent, de confier des informations sur sa vie personnelle, y compris sentimentale, et auxquels il autorise la diffusion de son image ;
Qu’une somme de 20 000 € réparera le préjudice subi (...) »
e) L’arrêt de rejet définitif de la Cour de cassation
13. Le 23 septembre 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante. Elle constata que la cour d’appel de renvoi avait statué « en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie », et en conclut que le moyen soulevé, « qui appel[ait] la Cour à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, [était] irrecevable ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
14. Les éléments de droit et de pratique internes et internationaux sont les suivants :
1. Code civil
15. Introduit par la loi du 17 juillet 1970, l’article 9 du code civil dispose que :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
2. Jurisprudence interne
16. En droit français, le droit à l’image – qui comprend le droit de s’opposer à la fois à la saisie et à la publication de son image – n’est consacré par aucun texte du code civil, mais est issu de la jurisprudence. Il apparaît pour la première fois dans l’affaire Félix c. O’Connell, connue sous le nom de « l’affaire Rachel », dans laquelle le tribunal civil de la Seine, le 16 juin 1858, condamna la publication d’un portait de l’artiste sur son lit de mort.
La responsabilité pour faute, fondée sur l’article 1382 du code civil exigeant la preuve d’une faute ayant causé un préjudice, fut longtemps considérée comme le fondement légal de la protection accordée à l’image, jusqu’à un arrêt du 13 janvier 1998, où la Cour de cassation rattacha sans équivoque la protection du droit à l’image à l’article 9 du code civil (Cass. Civ. 1ère, 13 janvier 1998, Bull. civ. I, no 14 ; voir également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 1982, Dalloz 1983, note Lindon, dans lequel il fut jugé que le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 9 du code civil, permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité).
S’agissant du consentement de la personne concernée sur son image, une jurisprudence constante de la Cour de cassation pose le principe que, dans la mesure où toute personne a sur son image un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa publication sans une autorisation expresse, préalable et spéciale, il importe que le modèle ait consenti à la prise de la photographie du moment pour un usage déterminé, tout autre usage non spécialement autorisé étant considéré comme fautif (Cass. Civ, 1ère, 20 juin 1966).
17. En ce qui concerne la tolérance passée ou la complaisance de l’intéressé, la Cour de cassation a considéré que chacun était libre de fixer les limites de ce qui peut être publié sur sa vie intime, de déterminer les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, et la révélation antérieure par l’intéressé d’informations relatives à sa vie personnelle ne justifie pas une nouvelle publication sans son autorisation (Cass. Civ., 2ème, 14 novembre 1975 ; voir l’arrêt du cas d’espèce du 30 mai 2000 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, supra, paragraphe 11). En revanche, les juges du fond ont considéré que l’attitude antérieure de la personne concernée pouvait avoir une incidence sur le montant de l’indemnisation allouée (tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 1997, J.C.P. 1998, II.), la Cour de cassation estimant dès lors que ceux-ci exercent leur pouvoir souverain d’appréciation dans l’évaluation des dommages-intérêts (Cass. Civ. 2ème, 22 mai 1996, J.C.P. 1996, IV, no 1571).
18. Quant à la publication d’information d’ordre patrimonial, la Cour de cassation, dans trois arrêts, a décidé que la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité d’une personne physique, ne portait pas atteinte à l’intimité de sa vie privée (Cass. Civ., 1ère, 20 novembre 1990, Bull. Civ. no 257, Cass. Civ., 1ère, 28 mai 1991, Bull. Civ. no 173, Cass. Civ., 1ère, 20 octobre 1993, Bull. Civ. no 295). Elle admet qu’une telle publication touchant aux biens, à la situation financière, aux revenus ou aux dettes d’une personne peut être justifiée par les circonstances de l’espèce (Cass. Civ, 1ère, 20 octobre 1993, Bull. Civ no 295 : publication d’un article sur « les français les plus riches »). En revanche, les informations relatives au mode de vie dépensier de l’intéressé violent le respect dû au droit à la vie privée (voir l’arrêt du cas d’espèce du 30 mai 2000, supra, paragraphe 11).
3. Le droit international
19. La Cour renvoie également à la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative notamment au droit au respect de la vie privée, exposée dans l’affaire Prisma Presse c. France (déc.), no 71612/01, 1er juillet 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉG