AFFAIRE KEKLİK ET AUTRES c. TURQUIE
Karar Dilini Çevir:

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KEKLİK ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 77388/01)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

3 octobre 2006

 

 

DÉFINITIF

 

03/01/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Keklik et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77388/01) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Bülent Keklik, Zülfikar Özalp, Salih Özalp et Dilaver Özalp (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me S. Korkmaz, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le 29 avril 2005, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1975, 1970, 1942 et 1962 et résident à Muş.

5. Le procès-verbal d’arrestation établi le 30 avril 2001 à 18 h 15 par la police indiqua qu’à la suite d’opérations menées contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), un dénommé M.İ. avait été arrêté à Istanbul. Sur le fondement de la déposition de celui-ci, Salih Özalp, Zülfikar Özalp et Dilaver Özalp avaient été arrêtés. D’après la déposition de M.İ., Salih Özalp, titulaire du numéro de téléphone mobile 0 436 511 20 45, avait envoyé des messages au sujet de l’organisation à Zülfikar Özalp sur instructions du responsable du PKK de la région de Dersim, le dénommé Zinnar Özalp, nom de code Rebun. Le téléphone mobile de Zinnar Özalp avait été donné à Salih Özalp. Ce dernier avait acheté cinq recharges pour téléphone mobile et les avait envoyées à son fils qui était dans le maquis en vue de contacter l’étranger. Le procès-verbal d’arrestation indiqua notamment que Salih Özalp était le père de Zinnar Özalp. Le procès-verbal fut signé par Salih Özalp, Zülfikar Özalp et Dilaver Özalp.

6. Le procès-verbal de fouille corporelle de Salih Özalp, Zülfikar Özalp et Dilaver Özalp du 30 avril 2001 établi à 19 heures par la police indiqua la saisie de carte de visite et de feuilles de brouillon. La fouille du véhicule appartenant à Zülfikar Özalp avait permis de saisir un agenda appartenant à la branche Jeunesse du HADEP contenant des numéros de téléphone dont celui de M.İ. Deux cartes prépayées retrouvées sur Zülfikar Özalp furent saisies.

7. Le procès-verbal de perquisition du domicile de Zülfikar Özalp établi le 30 avril 2001 indiqua qu’aucune pièce à conviction n’avait été saisie.

8. Le procès-verbal d’arrestation du 1er mai 2001 à 15 heures, signé par le requérant, indiqua que Bülent Keklik avait été arrêté par la police à la suite d’une opération menée contre le PKK. Un dénommée M.İ. avait cité le requérant comme appartenant au PKK.

9. Le 2 mai 2001, les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır.

10. Le 3 mai 2001, à la demande de la direction de la sûreté, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır prorogea de deux jours la garde à vue des requérants.

11. Le 4 mai 2001, sur instruction du parquet de Diyarbakır, Zülfikar Özalp et Salih Özalp furent transférés à la gendarmerie de Bingöl pour participer à une reconstitution des faits. Ils furent à nouveau transférés à la direction de la sûreté de Diyarbakır le 10 mai 2001.

12. Par une ordonnance du 5 mai 2001, après avoir demandé l’avis écrit du parquet, le juge près la cour de sûreté de l’État prorogea la garde à vue des requérants pour une durée de six jours.

13. Le 8 mai 2001, Zülfikar Özalp et Salih Özalp furent interrogés par la police.

14. Le même jour, à la demande du représentant de Salih Özalp, Zülfikar Özalp et Bülent Keklik, le parquet près la cour de sûreté de l’État s’adressa à la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, pour savoir si ces derniers avaient été placés en garde à vue et, le cas échéant, de l’informer du lieu de leur détention.

15. Le 9 mai 2001, Bülent Keklik et Dilaver Özalp furent entendus par la police.

16. Le même jour, le parquet entendit Bülent Keklik.

17. Le 10 mai 2001, le parquet entendit Zülfikar Özalp et Salih Özalp.

18. Le même jour, eu égard aux preuves réunies à leur encontre, le parquet ordonna la mise en liberté de Bülent Keklik et Dilaver Özalp.

19. Toujours à la même date, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État entendit Salih Özalp et Zülfikar Özalp, puis ordonna leur mise en détention provisoire.

20. Par une ordonnance du 14 mai 2001, le parquet près la cour de sûreté de l’État se déclara incompétent ratione loci et transmit l’affaire à la cour de sûreté de l’État de Van.

21. Le 22 mai 2001, le parquet près la cour de sûreté de l’État de Van intenta une action pénale contre les requérants pour aide et appartenance au PKK. Il indiqua que les requérants avaient été placés en garde à vue le 1er mai 2001, puis placés en détention provisoire le 9 mai 2001.

22. Le 18 septembre 2001, Salih Özalp et Zülfikar Özalp furent mis en liberté.

23. Par un arrêt du 6 juin 2002, la cour de sûreté de l’État de Van acquitta les requérants. Elle indiqua que Salih Özalp et Zülfikar Özlap avaient été placés en détention provisoire le 9 mai 2001, puis mis en liberté le 18 septembre 2001.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

24. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Maçin c. Turquie (no 52083/99, § 17, 4 mai 2006), Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 55‑57, CEDH 2005‑...), et Sakık et autres c. Turquie (26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, §§ 18‑24).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

25. Le Gouvernement soutient que les requérants pouvaient contester l’ordonnance de prorogation de leur garde à vue, conformément aux articles 13 § 2 de la loi no 2845 et 297-304 du code de procédure pénale. Il soumet, à titre d’exemple, une décision de justice rendue en droit interne conformément à cette voie.

26. La Cour estime que cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention et la joint au fond.

27. Le Gouvernement explique qu’ayant été acquittés, les requérants pouvaient introduire un recours en dommages-intérêts sur le fondement des articles 1 § 6 et 2 de la loi no 466.

28. La Cour constate que les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.

29. S’agissant d’une demande d’indemnité fondée sur la loi no 466, la Cour relève tout d’abord que les griefs des requérants tirés de l’article 5 § 3 de la Convention ne consistaient pas à dire qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Ils alléguaient l’absence d’une procédure au moyen de laquelle ils auraient pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par l’article 5 §§ 3 et 4, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44).

30. La Cour relève ainsi que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi no 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée des gardes à vue litigieuses était con

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