AFFAIRE MALOUM c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:

 

 

 

CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE MALOUM c. FRANCE

 

(Requête no 35471/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

8 octobre 2009

 

DÉFINITIF

 

08/01/2010

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Maloum c. France,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35471/06) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Karim Maloum (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Giraud, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue une violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

4. Le 7 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

5. Le requérant, Karim Maloum, est un ressortissant français, né en 1963. Il est actuellement incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré.

1. La genèse de l'affaire

6. Le 26 décembre 2000, un fourgon blindé de la Brink's quitta à 13 h 50 la caisse centrale d'une banque, à Gentilly, en région parisienne, après avoir collecté des fonds, et prit la direction de la porte de Gentilly. A une intersection, sa progression fut stoppée par un camion poids lourd de dix-neuf tonnes qui se mettait en travers de sa route. Dans le même temps, un véhicule 4X4 « jeep Cherokee » se plaça immédiatement derrière lui, l'empêchant de reculer. Quatre individus cagoulés et lourdement armés sortirent de ce véhicule, posèrent des cales sur les roues arrières du fourgon et ouvrirent le feu sur celui-ci, rejoints par cinq ou six autres individus arrivés à bord de trois véhicules, ainsi que sur un deuxième fourgon blindé qui, touché à plusieurs reprises, réussit à s'enfuir. Les malfaiteurs placèrent une charge explosive sur la partie latérale arrière droite du premier fourgon blindé qui était resté immobilisé. L'explosion, à l'origine d'une large brèche dans la carrosserie, leur permit de s'emparer d'une dizaine de sacs contenant des espèces pour un montant de 41 669 000 francs (soit 6 351 981 euros environ), immédiatement embarqués à bord des trois véhicules précités, sous la garde de membres de l'équipe, armes à la main, tirant de courtes rafales pour éloigner les personnes présentes, nombreuses à cette heure de la journée. Avant de quitter les lieux à bord de ces mêmes véhicules équipés de gyrophares « Police », les malfaiteurs incendièrent le camion poids lourd et la « Jeep Cherokee ». Pris en chasse par un véhicule de police sur lequel ils ouvrirent le feu après avoir brisé la lunette arrière d'une des voitures, ils s'engagèrent sur l'autoroute où ils parvinrent définitivement à distancer leurs poursuivants. Sur les lieux de l'attaque du fourgon, l'incendie, qui s'était propagé à cinq véhicules, fut maîtrisé par les sapeurs pompiers arrivés sur place.

7. Dans la soirée, un témoignage recueilli par le commissariat d'Athis‑Mons permit d'apprendre qu'un des véhicules occupés par quatre des malfaiteurs, cagoulés, avait été vu, entrant dans un pavillon à Paray‑Vieille-Poste où un certain Robert M., fiché au grand banditisme, exerçait son activité de commerçant en vêtements de travail. Une vérification immédiate établit que la voiture avait quitté cette adresse, sa carcasse incendiée étant retrouvée à Boissy-Saint-Léger.

8. Dès le lendemain matin, le 27 décembre 2000, le domicile et le local professionnel de Robert M. furent perquisitionnés. Le requérant, Bruno C., Daniel M. et Jean-Jacques Naudo (la requête Naudo c. France, no 35469/06, est instruite simultanément à la présente affaire) furent interpellés en ce dernier lieu. La perquisition opérée permit de découvrir un stock d'armes constitué d'un lance-roquettes, de fusils d'assaut, de pistolets mitrailleurs, fusils à pompe, armes de poing et munitions de tous calibres, neuf grenades défensives, 1,5 kg de plastic, plusieurs mètres de mèche lente, 66 détonateurs, des gyrophares, des vêtements, gilets pare-balles, équipements radio, des brassards « Police », des téléphones portables, les sacs dérobés dans le fourgon blindé ainsi que différents sacs de sport contenant des liasses de billets, des sacs contenant des vêtements, cagoules, casquettes, gants et une perruque. Dans le tiroir d'un bureau les enquêteurs découvraient deux boîtes de cartouches. Il était retrouvé au total la somme de 16 356 300 francs.

9. Robert M. fut interpellé à son domicile, à Athis-Mons. La perquisition effectuée à cette adresse conduisit à la saisie d'un revolver, d'un fusil à pompe et de diverses munitions.

10. Entendus sous le régime de la garde à vue, les individus interpellés ne livrèrent que peu de déclarations. M. Naudo et le requérant, entre autres, refusèrent de répondre à toutes les questions posées ainsi que de se soumettre à un prélèvement destiné à caractériser leur profil génétique.

2. Le déroulement de l'instruction

11. Le 29 décembre 2000, une information judiciaire fut ouverte contre les cinq individus précités et tous autres, des chefs de vol avec arme en bande organisée et complicité, association de malfaiteurs, tentatives d'homicides volontaires et tentatives de ce même crime sur agents de la force publique, destructions par substances explosives ou incendiaires, infractions à la législation sur les armes et munitions.

12. Le 22 janvier 2001, le magistrat instructeur fut destinataire d'un rapport de la brigade de répression du banditisme auquel était joint un rapport d'enquête, de filatures et de surveillances téléphoniques des autorités espagnoles, sur les activités dans ce pays de plusieurs membres du grand banditisme français, constituant l'équipe dite « espagnole » ou « dream team », dont certains étaient liés aux personnes écrouées suite à l'attaque des fourgons blindés le 26 décembre 2000. A la suite de deux commissions rogatoires internationales des 23 janvier et 9 février 2001, le juge d'instruction versa au dossier de la procédure copies des investigations entreprises par les autorités espagnoles.

13. Il ressort du dossier que le juge d'instruction saisi de l'affaire diligenta un certain nombre de mesures d'instruction tout au long de la procédure : commissions rogatoires nationales et internationales, émission de deux mandats d'arrêts internationaux ayant abouti à l'extradition en avril et juillet 2002 de deux membres présumés de « l'équipe espagnole », diverses expertises psychologiques, balistiques, pyrotechniques et génétiques (révélant notamment la présence des empreintes du requérant sur le matériel ayant servis à la commission des faits), auditions de témoins et de mis en examen et confrontations, etc. Au total, treize individus furent interpellés et mis en examen, dont trois bénéficièrent d'une mesure de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire en mars et octobre 2002, et quinze personnes se constituèrent partie civile à la procédure.

14. L'instruction de l'affaire a nécessité l'exécution de vingt six commissions rogatoires (dont deux internationales susmentionnées), de plus de quatre-vingt-cinq expertises et de quarante-trois interrogatoires et confrontations, dont dix en ce qui concerne le requérant (paragraphe 35 ci-dessous).

15. Le déroulement détaillé de l'instruction est notamment exposé dans une décision du 10 décembre 2004 par laquelle le magistrat instructeur rendit une ordonnance de requalification des faits reprochés, de non-lieu partiel et de mise en accusation des treize co-mis en examen, dont le requérant, les renvoyant devant la cour d'assises du Val-de-Marne siégeant à Créteil. Cette ordonnance fut confirmée en appel, pour ce qui concerne le requérant, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 1er avril 2005.

16. Par un arrêt du 29 novembre 2005, la Cour de cassation, statuant sur la requête du procureur général près la haute juridiction tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de sûreté publique, dessaisit la cour d'assises du Val-de-Marne et renvoya la connaissance de l'affaire à la cour d'assises de Paris.

3. La phase de la procédure relative au jugement

17. L'affaire fut audiencée devant la cour d'assises de Paris le 17 novembre 2006. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2006, la cour d'assises de Paris condamna le requérant à treize ans de réclusion criminelle.

4. La phase de la procédure relative au maintien en détention provisoire du requérant

a) Le placement en détention provisoire

18. Par une ordonnance du juge d'instruction en date du 29 décembre 2000, le requérant fut placé en détention provisoire, pour une durée d'un an, aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire apparaissaient insuffisantes, les faits s'inscrivant dans une délinquance organisée et professionnelle, et que la détention provisoire était l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle avait causé. Il souligna que les faits étaient particulièrement violents et graves, qu'ils s'étant déroulés sur la voie publique, que les victimes et plus particulièrement les convoyeurs de fonds étaient particulièrement traumatisés et que le mode opératoire et la logistique utilisée mettaient en évidence un réseau organisé dans l'attaque de fourgons de banque.

b) Les prolongations de la détention provisoire

19. La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises, toujours pour des durées de six mois. Par une ordonnance du 21 décembre 2001, le juge des libertés et de la détention (désormais compétent en lieu et place du juge d'instruction suite à une réforme législative) releva tout d'abord que le requérant avait été trouvé en possession de sommes d'argent dont il ne justifiait pas l'origine, qu'il admettait son appartenance à une bande de malfaiteurs, qu'il était en outre mis en cause par les écoutes téléphoniques réalisées par les autorités espagnoles antérieurement aux faits et versées au débat et que son ADN avait été retrouvée sur du matériel ayant manifestement servi aux faits. Il reprit ensuite les motifs précédemment exposés dans l'ordonnance du 29 décembre 2000, y ajoutant le risque de pression sur les témoins ou les victimes.

20. Le 23 décembre 2002, le juge des libertés et de la détention reprit les motifs avancés dans son ordonnance précédente, à l'exception du risque de pression sur les témoins ou les victimes, et souligna que l'ADN du requérant avait été retrouvée sur un des vêtements identiques à

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