AFFAIRE UYAN c. TURQUIE (N° 2)
Karar Dilini Çevir:

 

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE UYAN c. TURQUIE (no 2)

 

(Requête no 15750/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

21 octobre 2008

 

DÉFINITIF

 

21/01/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Uyan c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 2008 et 29 septembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15750/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sait Oral Uyan (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Ü. Emek, avocat à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent.

3. Le 8 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. A l’époque des faits, le requérant – né en 1965 – se trouvait incarcéré à la prison de Bursa en vertu d’une condamnation à perpétuité pour appartenance à une organisation terroriste d’extrême gauche.

5. Le 25 février 2000, il fut examiné au service de neurochirurgie de l’hôpital civil de Bursa. Le rapport établi en conséquence vint confirmer le diagnostic de discopathie cervicale posé un an auparavant à Istanbul ; concernant cette maladie, caractérisée par de violentes douleurs se propageant du cou au bras droit, les médecins précisèrent que si une intervention chirurgicale s’imposait, il convenait de la réaliser dans un établissement universitaire à Istanbul. Plus tard, à la demande de l’administration pénitentiaire, l’hôpital universitaire de Bursa fit savoir qu’il était à même de prodiguer au requérant les soins nécessaires, mais qu’il ne disposait d’aucun service pour détenus.

6. Aussi le requérant demanda-t-il à être transféré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa à Istanbul. Or le 2 juin 2000, l’administration pénitentiaire décida de le transférer à la prison de Kartal sise, elle aussi, à Istanbul.

A. Le transfèrement du requérant à la prison de Kartal

7. Le 5 juin 2000, lors de son transfèrement en fourgon cellulaire sous la responsabilité de cinq appelés de la gendarmerie M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et du sergent spécialisé (uzman çavuş – ci-après « le sergent ») S.A., le requérant se rendit compte qu’ils ne se dirigeaient pas vers Bayrampaşa ; il protesta alors auprès des gendarmes et menaça d’entamer une grève de la faim s’il n’était pas immédiatement ramené à Bursa, mais ses protestations restèrent sans effet.

8. A l’arrivée, les gendarmes du poste de contrôle de la prison de Kartal, à savoir R.E., U.Ü., İ.K., M.T. et U.Y., voulurent procéder aux formalités d’admission du requérant, ce qui impliquait une fouille corporelle et un relevé d’empreintes digitales. Il semble que le requérant leur ait résisté, en commençant par refuser de quitter le fourgon.

9. Le jour même, l’intéressé fut conduit aux urgences de l’hôpital expérimental de Kartal, où il devait être pris en charge. Cependant, d’après le registre des consultations, il refusa les soins, en signe de protestation contre les gendarmes responsables de son transfèrement, qu’il accusait de mauvais traitements (paragraphe 13 ci-dessous). La note afférente, apposée dans le registre, se présente comme suit (paragraphe 19 ci-dessous) :

« Discopathie cervicale

J’ai sciemment – illisible – (torture ... – phrase incomplète –

Le choix de traitement du patient : il refuse le traitement.

Cachet du médecin / Signature : Süleyman Akt(...)[1]».  

10. Le 6 juin 2000, le requérant fut examiné par le médecin pénitentiaire de Kartal, lequel observa que l’intéressé – qui portait une minerve – présentait une lacération d’un centimètre sur l’arcade zygomatique gauche et se plaignait de douleurs vives.

11. Le 13 juin 2000, le requérant fut reconduit à la prison de Bursa et, le lendemain, il fut réexaminé par le médecin pénitentiaire. Celui-ci décela une ecchymose verdâtre de 1 x 1,5 cm au niveau de l’arcade gauche, une lésion de 1 cm sur le zygoma gauche ainsi qu’une égratignure sur le poignet droit ; les oreilles du requérant présentaient en outre un excès de cérumen et il souffrait d’acouphènes à l’oreille gauche.

B. La plainte pénale du requérant

12. Le 14 juin 2000, le requérant déposa une plainte par le truchement du procureur de la prison de Bursa, dans laquelle il soutint avoir subi des mauvais traitements tant lors de son transfèrement en fourgon que lors de son admission à la prison de Kartal. Il fit valoir les rapports médicaux des 5, 6 et 13 juin 2000.

13. Le même jour, il fut entendu par le procureur de la République de Bursa. D’après les déclarations du requérant, les événements se résument comme suit :

Dans le fourgon cellulaire, alors que le requérant était menotté, le sergent S.A. et ses subalternes commencèrent à le frapper, notamment au niveau de la tête, lorsqu’il menaça d’entamer une grève de la faim.

Lors de son admission à la prison de Kartal, les gendarmes le forcèrent à descendre du fourgon et le traînèrent par la barbe. Une fois à l’intérieur, ils lui ordonnèrent de se déshabiller, ce qu’il refusa de faire ; les protagonistes, dont le sergent S.A., recommencèrent à le battre, après lui avoir attaché les mains derrière une chaise. Ils lui tiraillèrent les favoris et, après l’avoir dévêtu de force, l’aspergèrent d’eau. Ils continuèrent jusqu’à son évanouissement.

Par la suite, les gendarmes le conduisirent chez le médecin urgentiste de l’hôpital expérimental de Kartal ; le requérant chercha à expliquer à ce médecin qu’il s’opposait à tout traitement pour protester contre les violences qu’il venait de subir ; cependant, le sergent S.A., qui était présent, lui coupa la parole en s’écriant que rien de tel ne s’était passé. Le médecin demanda au requérant d’écrire, dans le registre des consultations, qu’il renonçait aux soins de son plein gré ; le sergent S.A. intervint à nouveau et l’empêcha de terminer la phrase qu’il avait commencée en prononçant le mot « torture ».

Une fois de retour à la prison de Kartal, les gendarmes du poste de contrôle demandèrent au requérant de se déshabiller aux fins d’une fouille. Comme il n’obtempérait pas, les gendarmes le dévêtirent et recommencèrent à le frapper, tout en l’injuriant ; l’un d’eux toucha même ses organes génitaux et son anus avec une matraque.

Cette scène dura jusqu’à ce qu’un sous-officier vînt le faire se rhabiller pour le conduire dans sa cellule.

C. Les procédures ouvertes en l’espèce

14. Le 27 juin 2000, le procureur de la République de Bursa décida de poursuivre l’instruction concernant les circonstances qui avaient entouré le transfèrement du requérant en fourgon cellulaire (paragraphe 7 ci-dessus), mais déclina sa compétence ratione loci en faveur du parquet de Pendik s’agissant des actes prétendument commis dans les locaux de la prison de Kartal (paragraphe 8 ci-dessus).

A partir de ce moment, deux instructions séparées furent conduites contre les gendarmes mis en cause par les instances de Bursa et de Kartal, la première contre M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et S.A., et la seconde contre R.E., U.Ü., İ.K., M.T. et U.Y.

Rien dans le dossier n’indique que le requérant ait été informé de la disjonction de son dossier.

1. L’instruction conduite par les instances de Bursa

15. Le 29 août 2000, le parquet de Bursa entendit le sergent S.A. Selon celui-ci, le requérant avait porté plainte parce qu’il était déçu de ne pas avoir été transféré à la prison de Bayrampaşa, ou peut-être simplement parce qu’il voulait l’intimider, étant donné qu’en tant qu’officier de sécurité à Bursa, il lui était arrivé d’interdire qu’on remette au requérant certains objets prohibés, envoyés par ses proches.

16. A une date non précisée, le parquet transmit le dossier au conseil administratif de Bursa, l’instance compétente pour autoriser, en vertu de la loi no 4483 du 2 décembre 1999, la mise en examen des gendarmes M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et S.A.

A cette fin, ledit conseil désigna comme inspecteur-rapporteur A.K., un capitaine du commandement de la gendarmerie de Bursa.

17. Le 16 octobre 2000, le capitaine A.K. entendit les appelés M.A., H.B. et G.A., qui se trouvaient, au moment des faits, dans le fourgon cellulaire.

M.A. expliqua qu’ils étaient chargés de transférer le requérant à Kartal sous les ordres du sergent S.A. A leur arrivée, le requérant avait refusé de descendre du fourgon ; il avait fallu l’en extraire avec l’aide des gendarmes du poste de contrôle. M.A. ajouta ne rien savoir de ce qui aurait pu se passer à l’intérieur dudit poste ; en revanche, il avait bien accompagné le requérant à l’hôpital, où celui-ci s’était opposé au traitement, alléguant avoir été maltraité.

H.B. et G.A. confirmèrent les déclarations de M.A.

18. Le 28 octobre suivant, A.K. entendit le sergent S.A., qui contesta les accusations. Il affirma que dans le fourgon, le requérant s’était révolté, s’était mis à protester contre son transfèrement à Kartal et s’était débattu pour ne pas descendre du fourgon ; à l’hôpital, il n’avait pas changé d’attitude et avait refusé tout traitement.

19. A une date ultérieure, l’appelé M.Y. fut interrogé. Reprenant les dires de ses camarades, il précisa que, devant le médecin, le requérant avait voulu inscrire sur le registre des consultations qu’il avait été torturé ; toutefois, le sergent S.A. l’en avait empêché et lui avait fait savoir que ce n’était pas l’endroit approprié pour agir de la sorte et qu’il ferait mieux de se conformer à la procédure ordinaire.

L’appelé M.B. ne put être interrogé.

20. Dans son rapport d’évaluation, le capitaine A.K. conclut que rien ne justifiait la poursuite des mis en cause, faute d’éléments appuyant les griefs du requérant.

Par une décision du 8 novembre 2000, le conseil administratif de Bursa entérina cet avis et refusa l’ouverture d’une instruction à l’encontre des appelés M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et du sergent S.A. Il tint pour établi qu’en réalité c’était le requérant qui n’avait cessé de manifester son hostilité contre ceux qui ne faisaient que l’accompagner à l’hôpital pour qu’il pût recevoir un traitement adéquat.

21. Le 20 décembre 2000 – date du transfèrement du requérant à la prison spéciale de type F de Kocaeli – le parquet de Bursa s’aligna sur la décision préfectorale et rendit une ordonnance de non-lieu.

22. Le 19 avril 2001, le conseil du requérant prit connaissance de cette décision, qui n’avait jusqu’alors pu être notifiée à l’intéressé. Le 25 avril suivant, il introduisit une action en annulation de ladite décision devant le tribunal administratif régional de Bursa, en application de l’article 9 § 2 de la loi no 4483. Il déplora l’insuffisance des investigations menées et le manque de motivation de la décision préfectorale à laquelle celles-ci aboutirent. Par un mémoire complémentaire du 18 mai, le conseil fit également valoir l’interdiction absolue posée par l’article 3 de la Convention.

23. Le 18 mai 2001, alors que cette procédure était en cours, le conseil du requérant forma également une opposition devant le président de la cour d’assises de Yalova, cette fois contre l’ordonnance de non-lieu du parquet de Bursa. Il invoqua notamment les articles 3 et 13 de la Convention.

Le 25 mai 2001, le président confirma l’ordonnance attaquée, au motif que la décision préfectorale du 8 novembre 2000, qui mettait un terme à l’instruction, était devenue définitive, le requérant ayant omis d’en demander l’annulation devant les juridictions administratives.

Cependant cette voie avait bien été exercée (paragraphe 22 ci-dessus). D’ailleurs, par un jugement du 11 juin 2002, le tribunal administratif régional de Bursa infirma la décision préfectorale et autorisa l’ouverture de poursuites contre les six gendarmes mis en cause.

24. Le 9 juillet 2002, compte tenu de ce jugement, le parquet de Bursa se déclara incompétent ratione loci, au motif qu’il appartenait désormais au parquet de Pendik d’introduire l’action publique (paragraphe 14 ci-dessus).

Rien dans le dossier n’indique que cette décision ait été notifiée au requérant.

2. L’instruction conduite par les instances de Pendik

25. Saisi par son homologue de Bursa relativement aux faits prétendument survenus dans les locaux de la prison de Kartal (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), le procureur de la République de Pendik sollicita, le 20 avril 2001, le conseil administratif de ce district d’autoriser la mise en examen des gendarmes U.Ü., İ.K., M.T., U.Y. et du sergent spécialisé R.E.

Le conseil chargea le lieutenant G.T. de la gendarmerie locale d’instruire ce volet de l’affaire.

26. Le 17 mai 2001, le lieutenant G.T. entendit l’appelé H.A., qui déclara qu’il avait bien fallu une demi-heure pour persuader le requérant de descendre du fourgon, mais qu’aucune violence ne lui avait été infligée.

Le 25 mai suivant, l’appelé M.T. fut entendu. Il avait lui-même pris les empreintes digitales du requérant et fouillé celui-ci, sans recourir à une force quelconque. Interrogé le 29 mai, le sergent spécialisé R.E. contesta fermement les allégations du requérant et souligna qu’il ne connaissait même pas le sergent S.A. Le 8 juin 2001, l’enquêteur G.T. entendit l’appelé U.Ü. (garde du poste de contrôle), lequel déclara que le jour en question ils avaient effectivement dû forcer le requérant à descendre du fourgon et, qu’avant de l’accompagner à l’intérieur, ils avaient dû lui mettre la main sur la bouche, parce qu’il proférait des injures contre les forces armées turques ; il précisa toutefois que personne n’avait frappé l’intéressé.

27. Le 21 juin 2001, le lieutenant G.T. interrogea l’appelé İ.K. (garde du poste de contrôle). Celui-ci raconta que dans le bureau, le requérant s’était jeté à terre pour éviter la fouille.

Il ne ressort pas du dossier que l’appelé U.Y. ait été entendu.

28. Entre-temps, le 13 juin 2001, le requérant avait été examiné à l’hôpital civil de Kocaeli. D’après le rapport établi en conséquence, son tableau clinique était « bon », nonobstant des symptômes de malnutrition dus à la grève de la faim. Une semaine plus tard, l’état de santé du requérant s’était aggravé. Le 22 juin suivant, il fut réexaminé à l’Institut médicolégal d’Istanbul : il souffrait de dissymétrie, de désorientation et de nystagmus, symptômes constitutifs du syndrome de Wernicke-Korsakoff[2]. D’après les médecins légistes, il y avait lieu de surseoir à l’exécution de la peine du requérant pour une durée renouvelable de six mois, au motif que la vie carcérale l’exposerait à un danger réel de mort.

Le 26 juin 2001, le procureur de la République de Kocaeli accorda le sursis, en application de l’article 399 du code de procédure pénale, et ordonna la libération du requérant. Deux jours plus tard, celui-ci s’installa à Istanbul, chez ses parents (Uyan c. Turquie, no 7454/04, §§ 15 et 16, 10 novembre 2005).

29. Le 24 juillet 2001, le lieutenant G.T. avisa le préfet de Pendik que, d’après ses investigations, il n’y avait pas lieu de poursuivre R.E., U.Ü., İ.K., M.T. et U.Y.

Par une décision du 26 juillet 2001, mise au net le 1er août suivant, le conseil administratif de Pendik entérina cet avis, convaincu qu’aucun élément tangible n’appuyait les doléances du requérant.

Il ressort du dossier qu’à l’instar de la première décision (paragraphe 22 ci-dessus), cette décision ne put être notifiée au requérant. Selon toute vraisemblance, celui-ci n’habitait plus chez ses parents (paragraphe 28 in fine ci-dessus). Les circonstances ayant marqué cet épisode permettent de présumer que ses proches entendaient le protéger de la police, craignant que les instances judiciaires ne reviennent sur leur décision de surseoir à l’exécution de sa peine pour raisons de santé (Uyan, précité, §§ 17-31).

30. La Cour ne dispose pas d’autres documents relatifs à cette procédure. Toutefois, tout comme la procédure qui s’est déroulée à Bursa (paragraphe 21 ci-dessus), elle a forcément abouti à une ordonnance de non-lieu délivrée par le parquet de Pendik.

D. L’action pénale engagée contre les appelés M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et le sergent S.A.

31. Le 13 décembre 2002, le parquet de Pendik mit M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et le sergent S.A. en accusation devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures infligés dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’article 245 § 1 du code pénal.

32. La partie requérante omit de se constituer partie intervenante à ce procès.

33. Un juge assesseur entendit M.Y. le 4 mars 2003, puis le sergent S.A., le 20 mars suivant. Ce dernier contesta à nouveau les accusations de mauvais traitements portées à son encontre.

34. A l’audience du 9 mai 2003, le sergent S.A. présenta sa défense. Ses déclarations, notamment sur ce qui se passa à l’hôpital expérimental de Kartal, se résument ainsi :

« (...) alors que le médecin voulait examiner le prévenu [le requéran

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