BİLİCİ c. TURQUIE
Karar Dilini Çevir:

 

 

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 49025/06
Kuddusi BİLİCİ
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 décembre 2017 en une chambre composée de :

Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2006,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Kuddusi Bilici, est un ressortissant turc né en 1939 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Erdoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

A. Les circonstances de l’espèce

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

3. Le requérant était propriétaire d’un terrain constructible (arsa) de 1 531 m2 situé dans le quartier de Yenibosna à Bahçelievler (Istanbul) et répertorié au cadastre sous la référence « lot 12, parcelle no 8982 ».

4. Le 27 mai 1988, sur décision du conseil municipal, le terrain fit l’objet d’une parcellisation. Le requérant céda une parcelle de 393 m² pour la construction de routes, et il obtint l’enregistrement sur le registre foncier d’une parcelle de 359 m² (parcelle no 10857) à son nom. Par ailleurs, il céda une parcelle de 779 m² (parcelle no 10858 – « la parcelle litigieuse ») à la mairie de Bakırköy à la condition que ce bien fût ultérieurement affecté à la réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire.

5. À la suite de la création de la mairie de Bahçelievler, la parcelle litigieuse fut transférée à celle-ci.

6. Le plan d’urbanisme révisé du 29 juillet 2003 affecta cette parcelle à la création d’un parc municipal.

7. Le 17 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bakırköy (« le TGI ») d’une demande de restitution de la parcelle litigieuse. Il motivait son recours par le non-respect, par la mairie de Bakırköy, de la condition fixée lors de la cession du bien en question. Il soutenait par ailleurs qu’il avait été forcé à céder la parcelle litigieuse pour pouvoir obtenir un permis de construire pour la parcelle de 359 m².

8. Le 22 septembre 2004, l’expert missionné par le TGI versa son rapport au dossier. Il y constatait que la parcelle litigieuse était utilisée comme parc et jardin à thé (çay bahçesi – une sorte de café de plein air servant des boissons non alcoolisées, principalement du thé). Il évaluait sa valeur à 272 650 000 000 livres turques[1] (soit environ 147 860 euros (EUR) à l’époque des faits).

9. Le 3 novembre 2004, le TGI fit droit à la demande du requérant. Il constata que la parcelle litigieuse avait été cédée par celui-ci à la condition qu’elle fût affectée à la réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire. Il releva en outre qu’il n’était pas contesté par les parties au litige que ce bien n’avait pas été utilisé conformément au but de la cession. Il nota que, d’après le plan d’urbanisme révisé, il n’était plus possible d’y construire un établissement d’enseignement secondaire. Il observa aussi que la mairie utilisait cette parcelle comme parc et percevait un loyer dessus. Par conséquent, le TGI enjoignit à la mairie de restituer la parcelle litigieuse au requérant.

10. Le 11 avril 2005, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. À l’appui de sa décision, elle releva que, en vertu de l’article 35 de la loi no 2942 sur l’expropriation (« la loi sur l’expropriation »), les anciens propriétaires ne pouvaient plus revendiquer un droit de propriété ou une compensation pour les biens qui, conformément à la législation sur l’urbanisme, avaient fait l’objet d’un transfert à des fins d’aménagement en vue de la réalisation d’équipements d’intérêt général, tels que des routes, des espaces verts, etc. Elle constata que, en l’occurrence, le bien litigieux avait été cédé avec le consentement du requérant pour la construction d’une route et d’une école et qu’il avait été classé comme espace vert (parc municipal) à l’occasion d’une révision du plan d’urbanisme. Elle estima que le requérant ne pouvait donc plus en demander la restitution.

11. Le 20 décembre 2005, statuant sur renvoi, le TGI se conforma à l’arrêt de cassation et débouta le requérant de sa demande en faisant siennes les considérations de la Cour de cassation.

12. Le 8 mai 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du fond. L’arrêt fut enregistré au greffe du TGI le 1er juin 2006 et notifié au requérant le 21 juin 2006.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

13. En vertu de l’article 35 de la loi sur l’expropriation, les anciens propriétaires ne peuvent plus revendiquer ni un droit de propriété ni une indemnisation pour les biens qui, conformément à la législation sur l’urbanisme, ont été transférés à des fins d’aménagement en vue de la réalisation d’ouvrages d’intérêt général, tels que des routes ou des espaces verts. Il en va de même s’agissant des biens qui ont fait l’objet d’une parcellisation à titre privé et qui ont été cédés pour être affectés à un usage d’intérêt public avec le consentement de leur propriétaire.

14. Concernant l’application de l’article 35 de la loi sur l’expropriation, il existe une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui consiste à rejeter systématiquement les demandes en restitution des biens cédés par les anciens propriétaires à l’administration (Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. c. Turquie (déc.), no 55549/11, § 28, 7 avril 2015).

GRIEFS

15. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la non-restitution par la mairie de Bakırköy de la parcelle litigieuse. Il soutient que, la mairie n’ayant pas respecté le but de la cession conclue sous condition, elle devait lui restituer ce bien en application notamment des dispositions du droit interne.

16. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint d’une iniquité de la procédure au motif que la Cour de cassation a ordonné la restitution de biens immeubles dans des affaires comparables.

17. Sur la base des mêmes faits, il dénonce également une violation de l’article 13 de la Convention.

EN DROIT

A. Sur les exceptions du Gouvernement

18. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour cause de non-respect du délai de six mois. Il soutient que le délai de six mois a commencé à courir à la date de dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation au greffe du TGI, soit le 1er juin 2006. Il en conclut que la requête est tardive.

19. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il i

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