Capital Bank AD c. Bulgarie
Karar Dilini Çevir:

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 80

Novembre 2005

Capital Bank AD c. Bulgarie - 49429/99

Arrêt 24.11.2005 [Section I]

Article 6

Procédure civile

Article 6-1

Accès à un tribunal

Refus des tribunaux de contrôler les constatations de la Banque nationale quant à la solvabilité d’une banque mise en liquidation forcée: violation

 

Procès équitable

Procédure contradictoire

Représentation d'une banque mise en liquidation forcée par des administrateurs ou liquidateurs dépendant de la Banque nationale qui a engagé la procédure de liquidation: violation

 

Article 37

Article 37-1

Radiation du rôle

Demande de radiation du Gouvernement rejetée

 

article 1 du Protocole n° 1

article 1 al. 2 du Protocole n° 1

Réglementer l'usage des biens

Retrait de l’autorisation d’exercer des activités bancaires ayant abouti à la liquidation forcée de la banque concernée: violation

 

En fait : La banque requérante fut fondée et obtint sa licence en 1993. En 1997, sa licence lui fut retirée par la Banque nationale bulgare (la « BNB ») et, en 1998, elle fut mise en liquidation d’office. Lorsque les tribunaux examinèrent la demande de mise en liquidation présentée par la BNB, ils décidèrent de s’en remettre aux conclusions de la BNB concernant l’insolvabilité de la banque requérante. Ils estimèrent que leur compétence se limitait à vérifier la validité formelle de la décision de la banque nationale de révoquer la licence pour insolvabilité. Devant le tribunal municipal, la banque requérante fut représentée par des administrateurs ad hoc nommés par la BNB et responsables devant cette dernière, et devant la Cour de cassation, elle fut représentée par les liquidateurs qui devaient également rendre compte à la BNB. En 2005, la banque requérante fut liquidée et rayée du registre des sociétés.

En droit : la demande de radiation du rôle présentée par le Gouvernement : En juin 2005, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 au motif que la banque requérante n’existait plus en tant que personne morale puisqu’elle avait été rayée du registre des sociétés après sa liquidation. (En juin 2005, la banque qui avait acquis tous les actifs de la banque requérante début 2005 avait également demandé que la requête soit rayée du rôle au titre de l’article 37 § 1 a), puisqu’en sa qualité de successeur dans les droits de la banque requérante, elle n’avait plus l’intention de maintenir sa requête. La Cour a déclaré cette demande irrecevable.)

S’agissant de la demande du Gouvernement, la Cour note que la requête a été introduite au nom de la banque requérante par le président et le vice-président de son conseil d’administration et par ses actionnaires, alors qu’un jugement de liquidation avait déjà été prononcé et que la banque aurait normalement dû être représentée par les liquidateurs. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a accepté les modalités du dépôt de la requête, eu égard aux circonstances particulières et à la nécessité d’interpréter l’article 34 de manière pratique et effective. Il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 a)-c) sont remplies, puisque le respect des droits de l’homme garanti par la Convention et ses Protocoles exige de poursuivre l’examen de la requête. Si, d’après l’article 34, l’existence d’une « victime d’une violation » est indispensable pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par la Convention, ce critère ne saurait être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure. En règle générale, et en particulier dans les affaires comme la présente espèce, dans lesquelles les créances sont avant tout de nature patrimoniale, et par là même transmissibles, l’existence d’autres personnes à qui une créance peut être transmise constitue un critère important, mais il ne saurait être le seul à considérer. Les affaires relevant du domaine des droits

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