PREMIÈRE SECTION
Requête no 51637/12
Georgios CHITOS
contre la Grèce
introduite le 31 juillet 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Georgios Chitos, est un ressortissant grec né en 1968 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par Me K. Giannakopoulos, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 septembre 1986, le requérant fut admis à l’Ecole des officiers des armées (section médecine) et le 3 juin 1993 il fut nommé médecin, sous-lieutenant de l’armée de terre.
Le 18 janvier 1996, le Quartier Général de l’Armée de terre organisa un concours pour remplir des postes de spécialistes. Les médecins officiers, tels le requérant, furent invités à participer à ce concours afin d’acquérir une spécialisation.
Le requérant servit l’armée jusqu’au 22 janvier 2006, date à laquelle il démissionna avec le grade de colonel anesthésiste.
Par un acte du 12 septembre 2006, le Quartier Général de l’Armée de terre informa le requérant qu’en vertu de l’article 64 du décret no 1400/1973, il devait encore servir l’armée pour une période supplémentaire de neuf ans, quatre mois et douze jours ou verser une indemnité à l’Etat.
Par une décision du 26 mai 2007, le service comptable du Quartier Général de l’Armée de terre calcula le montant de cette indemnité à 106 960 euros (EUR), à savoir le salaire de base du requérant d’un montant de 955 EUR multiplié par cent douze mois.
Le 27 juin 2007, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours en annulation de l’acte du 12 septembre 2006. Il soutenait que l’article 64 du décret no 1400/1973 était contraire à l’article 4 § 2 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de celle-ci.
Par un arrêt no 175/2009 de la Ve Chambre de la Cour des comptes rejeta le recours comme mal fondé.
Le 4 mars 2009, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la formation plénière de la Cour des comptes.
Par un arrêt no 3230/2011 (notifié au requérant le 10 février 2012), la formation plénière de la Cour des comptes accueillit partiellement le pourvoi. Elle considéra que la déduction d’une période de cinq ans, qui avait été nécessaire pour que le requérant acquière sa spécialisation, de la durée totale du service était contraire au principe de proportionnalité garanti par l’article 25 de la Constitution. Toutefois, elle rejeta comme mal fondé le moyen relatif à la violation de la Convention par les motifs suivants :
« Le paragraphe 7 de l’article 64 du décret (...) est compatible avec les dispositions de la Constitution, de la Charte sociale et de la Convention, compte tenu du fait que pendant la période de cinq ans le médecin officier prête ses services aux forces armées qui ont assuré sa formation, et atteint le but poursuivi, à savoir l’encadrement des forces armées, sans qu’il soit obligé de travailler. Quant à l’indemnité telle qu’elle doit être calculée en application du paragraphe 16 du même article, elle constitue un moyen de compenser les frais engagés par l’Etat pour la formation des officiers et en aucun cas une sanction. »
Elle renvoya l’affaire à la Ve Chambre siégeant sous une composition différente. Cette juridiction ne peut plus revenir sur le moyen tiré de la Convention mais seulement inclure la période de spécialisation de cinq ans dans la période totale du service du requérant.
Entretemps, le 26 mai 2010, le requérant avait déposé la somme de 106 960 (EUR) au centre des impôts de Thessalonique.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 64 du décret no 1400/1973 (relatif au stat