TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33912/08
présentée par Alberto CORTINA DE ALCOCER et Alberto DE ALCOCER TORRA
contre l'Espagne
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Alberto Cortina de Alcocer et M. Alberto de Alcocer Torra, sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1946 et 1942 et résidant à Madrid. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Delgado Solis, avocat à Madrid.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. La société commerciale URBANOR S.A., au capital social réparti entre quatre sociétés anonymes (dont celle appartenant aux requérants), était propriétaire de terrains nus à Madrid d'une forte valeur urbanistique.
4. Pour sa part, le groupe d'investissement KIO (Kuwait Investment Office) était titulaire d'un nombre élevé d'actions de la Banque Centrale espagnole.
5. Les requérants, pour le compte de leur société Construcciones y Contratas, titulaire du 40% du capital social d'URBANOR, entamèrent des négociations qui aboutirent à l'acquisition de cette dernière par KIO. Le prix d'achat serait payé en actions de la Banque Centrale ou en espèces. La transmission de la propriété eut lieu le 7 janvier 1988.
6. Le 6 janvier 1993, plusieurs des anciens actionnaires d'URBANOR portèrent plainte pour un présumé délit de faux en document et d'escroquerie à l'encontre de plusieurs individus dont les requérants, en raison des irrégularités commises lors de la vente. La plainte fut introduite un jour avant la date de prescription des présumés délits et n'était pas signée. Ce jour étant férié, elle fut déposée au tribunal de garde de Madrid. Ce tribunal la remit au doyen des juges (juzgado decano) afin que celui-ci détermine le juge compétent, ce qui fut effectué le lendemain. La plainte fut attribuée au juge d'instruction no 18 de Madrid qui décida de l'enregistrer aux seules fins statistiques et de ne pas se prononcer sur sa recevabilité jusqu'à ce que les demandeurs ratifient leurs prétentions, démarche effectuée deux mois et deux jours après l'expiration du délai de prescription, soit le 9 mars 1993.
7. Par un jugement contradictoire rendu le 29 décembre 2000 après la tenue d'une audience publique, l'Audiencia Provincial de Madrid reconnut d'emblée l'existence des délits en cause ainsi que la qualité d'auteurs des requérants. Cependant, elle constata que les délits étaient prescrits. En effet, elle signala que la plainte initiale fut déposée le 6 janvier 1993 sans la signature des plaignants, condition exigée par l'article 277 § 7 du code de procédure pénale. Compte tenu du fait que le calcul du délai de prescription avait débuté le 7 janvier 1988, date de la signature de la vente, il devait être considéré comme achevé cinq ans plus tard selon les délais prévus dans le code pénal pour ces délits, soit le 7 janvier 1993. En raison des manquements existant dans la plainte, le dépôt ne fut pris en compte qu'à des effets purement statistiques, dans l'attente des informations nécessaires. La plainte ne fut complétée que le 9 mars 1993, soit une fois le délai de prescription déjà expiré, les demandeurs ne pouvant prétendre que le dépôt initial était de nature à interrompre ce délai. Par conséquent, l'Audiencia acquitta les requérants.
8. Tant les requérants que le ministère public et l'accusation privée se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 14 mars 2003, rendu après la tenue d'une audience publique, le Tribunal suprême rejeta le premier et accepta les autres pourvois. Il signala que les défauts dans la présentation de la plainte possédaient un caractère purement formel et que, par conséquent, le contenu initial de celle-ci permettait de la prendre en compte à des fins d'interruption du délai de prescription. Par conséquent, le Tribunal suprême considéra que les délits en cause n'étaient pas prescrits. En ce qui concerne le fond de la condamnation, le Tribunal suprême reprit les arguments de l'Audiencia Provincial et se limita à constater que l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci respectait les règles de la logique et n'était ni arbitraire ni déraisonnable, les éléments à charge étant suffisants pour conclure à l'existence des délits en cause et, par conséquent, à la condamnation des requérants. En application du code pénal de 1973, il condamna les requérants pour un délit de faux en document privé cumulé à celui d'escroquerie, à des peines respectives d'un an de prison pour le premier délit et deux ans et quatre mois de prison pour le deuxième, ainsi qu'au paiement d'une amende.
9. Le 1er avril 2003, les requérants formèrent un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination), 24 (droit à un procès équitable) et 25 (principe de légalité). A cet égard, ils sollicitèrent la suspension provisoire de l'exécution des peines à leur encontre, ceci jusqu'à la résolution de l'amparo. Par deux décisions du 23 juillet 2003, la haute juridiction accepta leur demande de suspension en ce qui concerne les peines de privation de liberté.
10. Par un arrêt du 20 février 2008, le Tribunal constitutionnel accepta partiellement le recours et annula l'arrêt attaqué. Considérant qu'une éventuelle acceptation du grief tiré du droit à un procès équitable impliquerait la rétroaction de la procédure et, par conséquent, il ne serait plus utile de poursuivre l'examen du recours, la haute juridiction commença son analyse par le grief tiré de la condamnation des requérants par le Tribunal suprême sans le respect des principes d'immédiateté et de contradiction. Elle releva que la jurisprudence constitutionnelle invoquée par les requérants à ce sujet faisait référence aux condamnations prononcées par les Audiencias Provinciales, qui, conformément à la législation, bénéficiaient d'une juridiction pleine et pouvaient par conséquent réexaminer tant les faits que les moyens de preuve administrés devant la première instance. Au contraire, la révision pouvant être effectuée par le Tribunal suprême se limitait, comme ce fut le cas de l'espèce, à accepter les faits déclarés prouvés par la juridiction a quo, aucune nouvelle appréciation des éléments de preuve à caractère personnel n'étant par conséquent intervenue. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel rappela qu'une audience publique avait eu lieu devant le Tribunal suprême, au cours de laquelle les représentants des requérants eurent l'occasion de soulever leurs arguments en situation d'immédiateté. S'agissant de l'effective perpétration des délits en cause, la haute juridiction confirma le raisonnement des juridictions ordinaires relatif à l'existence d'éléments suffisants pour conclure qu'ils avaient incontestablement eu lieu. Cette partie du recours d'amparo fut donc rejetée.
11. Par la suite, le Tribunal constitutionnel examina la question du délai de prescription et considéra que l'analyse effectuée par le Tribunal suprême avait porté atteinte au principe de sécurité juridique, dans la mesure où elle conduirait, d'une part, à considérer que tout texte contenant une notitia criminis était de nature à interrompre ce délai et, d'autre part, à placer sur les présumés impliqués une menace latente de poursuite pouvant s'étaler sine die. Le droit protégé étant celui à la liberté, le tribunal a quo aurait dû procéder à une pondération des éléments respectueuse avec les intérêts des inculpés. Par conséquent, la haute juridiction conclut à la violation du droit des requérants à un procès équitable (article 24 de la Constitution) en relation avec celui à la liberté (article 17 de la Constitution) et annula l'arrêt du Tribunal suprême.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
12. Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ni de se déclarer coupable et d'être présumée innocente. (...) »
Article 25
« 1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu'elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, au regard de la législation en vigueur à la période considérée.
13. Loi organique sur le Pouvoir judiciaire (LOPJ)
Article 292
« 1. Toute victime d'un préjudice résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la justice a le droit d'être indemnisée par l'État, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre.
2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes.
3. La seule révocation ou annulation de décisions judiciaires ne présume pas en elle-même le droit à indemnité. »
Article 293 § 2
« Dans les cas d'erreur judiciaire comme dans ceux de fonctionnement anormal de la justice, l'intéressé adresse sa demande d'indemnisation au ministère de la Justice.
La requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l'État. La décision du ministère de la Justice peut faire l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d'un an à partir du moment où il aurait pu être exercé. »
144. Arrêt du Tribunal suprême du 26 novembre 2009
« (...) Les réclamations [concernant le fonctionnement anormal du Tribunal constitutionnel] doivent être résolues par l'organe qui représente le pouvoir exécutif à son plus haut niveau, à savoir le Conseil des ministres. (...). »
155. Loi 30/1992, du 26 novembre, portant sur le régime juridique des administrations publiques et du régime administratif commun, modifiée par la loi 13/2009, du 3 novembre, publiée dans le Bulletin Officiel de l'État (BOE) du 4 novembre 2009)
Article 139 § 5
« Le Conseil des ministres fixera le montant des indemnisations à accorder lorsque le Tribunal constitutionnel déclare, à la demande d'une partie, l'existence d'un fonctionnement anormal dans le traitement d'un recours d'amparo ou d'une question d'inconstitutionnalité.
La procédure pour fixer le montant des indemnisations se déroulera devant le ministère de la Justice, avec audience préalable du Conseil d'Etat. »
GRIEFS
16. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent premièrement de la durée excessive de la procédure d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Ils font remarquer qu'ils introduisirent leur recours d'amparo le 1er avril 2003, la haute juridiction ne s'étant prononcée que le 20 février 2008, soit quatre ans et dix mois après.
17.
