DAOUDI c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 19576/08
présentée par Kamel DAOUDI
contre la France

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 13 janvier 2009 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2008,

Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Kamel Daoudi, est un ressortissant algérien, né en 1974 et actuellement assigné à résidence. Il est représenté devant la Cour par Me C. Mounzer, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant arriva en France en 1979 à l'âge de cinq ans avec ses parents et son frère cadet. Il suivit sa scolarité en France et travailla ensuite comme ingénieur informatique. Il est célibataire et sans enfants. Ses parents vivent en France et son frère et ses deux sœurs, nées en France, sont de nationalité française.

Selon le Gouvernement, le requérant développa des contacts étroits entre 1999 et 2001 avec les cellules de groupes radicaux islamistes basés dans différents pays d'Europe ‑ en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas – dans lesquels le requérant a pu être amené à séjourner. Le requérant reconnaît avoir quitté son emploi et être parti suivre une formation paramilitaire en Afghanistan entre février et août 2001 puis avoir séjourné au Pakistan et au Royaume-Uni, avant de revenir en France. Le requérant explique que ses séjours hors du territoire français entre 1999 et 2001 n'ont pas excédé une période de sept mois.

Dans l'intervalle, le 14 janvier 2001, le requérant acquit la nationalité française par décret de naturalisation.

Le 25 septembre 2001, le requérant fut interpellé dans le cadre d'une opération de démantèlement d'un groupe radical islamiste affilié à Al‑Qaïda et soupçonné d'avoir préparé un attentat suicide avec une voiture contre l'ambassade des Etats-Unis à Paris. Suite à sa mise en examen le 2 octobre 2001 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, le requérant fut déchu de sa nationalité par décret ministériel du 27 mai 2002. Le 15 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris le déclara coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et le condamna à une peine de neuf ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. Le 14 décembre 2005, la cour d'appel de Paris ramena sa peine à six ans d'emprisonnement et maintint la peine complémentaire d'interdiction du territoire. Ce procès fut suivi par un certain nombre de médias français (Le Monde, l'Express, Radio France ...) qui s'en firent l'écho notamment par voie de presse, à la radio et sur internet.

Le 24 janvier 2006, la préfecture de police de Paris lui retira sa carte de résident et, le 21 février 2006, une commission d'expulsion prononça un avis favorable quant à son renvoi. Le 7 avril 2008, le requérant introduisit une requête en relèvement d'interdiction du territoire français. Par courrier du 14 avril 2008, le préfet de police de Paris informa le requérant de son intention de mettre à exécution son éloignement vers l'Algérie, en application de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris. Le 16 avril 2008, un arrêté préfectoral fixa l'Algérie comme pays de renvoi du requérant.

Le 21 avril 2008, à sa levée d'écrou, le requérant fut conduit au centre de rétention administrative de Vincennes. Il déposa le même jour une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et introduisit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 16 avril 2008 et un recours en référé-suspension.

A la même date, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 du règlement. Le président de la chambre à laquelle l'affaire fut attribuée décida le 23 avril 2008 d'indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu'il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l'Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. Cette décision fut commentée dans les médias, en particulier sur des sites internet francophones et anglophones (Le Figaro, Human Rights Watch, etc.).

Le 25 avril 2008, le requérant reçut notification d'un arrêté de placement en assignation à résidence pris par le ministre de l'Intérieur et rejoignit son lieu d'assignation le même jour.

Le 30 avril 2008, le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de référé-suspension, ordonna un non-lieu à statuer dès lors que la menace d'un éloignement imminent du requérant vers l'Algérie avait été levée.

Examinant la demande d'asile du requérant, l'OFPRA releva que ce dernier se contentait de déclarations générales et que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure qu'en cas de renvoi il serait visé à titre personnel par les autorités algériennes. En conséquence, l'OFPRA rejeta la demande par une décision du 3 juin 2008, notifiée au requérant le 7 juin 2008. Le 5 juillet 2008, le requérant saisit la Cour nationale du droit d'asile d'un recours, actuellement pendant, contre cette décision de rejet.

B. Le droit interne pertinent

1. Sur la procédure d'asile

Article L513-2
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

« L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1o A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

(...)

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »

2. Sur l'interdiction définitive du territoire

Article 422-4 du code pénal

« L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre [articles 421-1 à 421-6 du code pénal définissant les infractions en lien avec une entreprise terroriste] ».

Article 131-30-2 du code pénal

« La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

1o Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

(...)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »

C. Textes et documents internationaux

1. Textes du Conseil de l'Europe relatifs au terrorisme

Le Conseil de l'Europe a élaboré trois traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, à savoir :

- la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (STE no 90), entrée en vigueur le 4 août 1978 et visant à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme, et son Protocole du 15 mai 2003 (STCE no 190) non encore entré en vigueur ;

- la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE no 196), entrée en vigueur le 1er juin 2007 et dont l'objet est d'accroître l'efficacité des instruments internationaux existant en matière de lutte contre le terrorisme et d'intensifier les efforts de ses Etats membres dans la prévention du terrorisme ; et

- la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE no 198), entrée en vigueur le 1er mai 2008 et visant à actualiser et élargir la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (STCE no 141) pour tenir compte du fait que le terrorisme n'est plus uniquement financé par le blanchiment d'argent, mais qu'il peut également l'être par des activités légitimes.

L'article 4 § 2 du Protocole d'amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme prévoit :

« Le texte de l'article 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants :

'2 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ; ...' »

L'article 21 § 2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme dispose :

« Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

De plus, le 11 juillet 2002, lors de la 804e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté des lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Le point IV de ce texte, intitulé « Interdiction absolue de la torture » est ainsi libellé :

« Le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est prohibé en termes absolus, en toutes circonstances, notamment lors de l'arrestation, de l'interrogatoire et de la détention d'une personne soupçonnée d'activités terroristes ou condamnée pour de telles activités, et quels qu'aient été les agissements dont cette personne est soupçonnée ou pour lesquels elle a été condamnée. »

Aux termes du point XII § 2 de ce même document,

« L'Etat qui fait l'objet d'une demande d'asile a l'obligation de s'assurer que le refoulement éventuel du requérant dans son pays d'origine ou dans un autre pays ne l'exposera pas à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en va de même en cas d'expulsion. »

2. Charte algérienne pour la Paix et la Réconciliation Nationale

Lors d'un referendum tenu le 29 septembre 2005, une large majorité de la population algérienne approuva la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale proposée par le gouvernement algérien. Aux termes de la Charte, dont le texte a été publié le 15 août 2005 dans le Journal Officiel de la république algérienne no 55, 44ème année, les poursuites judiciaires seront éteintes pour les islamistes déposant les armes et pour ceux se rendant aux autorités, qu'ils soient recherchés en Algérie ou à l'étranger. La Charte prévoit également une grâce pour les personnes condamnées et détenues pour soutien au terrorisme ou actes de violence.

Le 27 février 2006, le cabinet algérien réuni sous la Présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a approuvé l'Ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale. L'article 2 de cette Ordonnance, publiée le 28 février 2006 au Journal Officiel de la république algérienne no 11, 45ème année, exclut du champ d'application des dispositions de la Charte les personnes concernées par l'article 87 bis 6 (alinéa 1), ainsi libellé :

« Tout Algérien qui active ou s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soit leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie, est puni d'une réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA. »

3. Documents gouvernementaux et non gouvernementaux sur la situation en Algérie

Dans une lettre ouverte à l'Union européenne publiée le 17 avril 2007, un collectif d'ONG parmi lesquelles la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) soulignent que :

« En Algérie, plusieurs détenus suspectés d'activités liées au terrorisme continuent d'être maintenus dans des lieux de détention secrets, sous contrôle policier, sans avoir la possibilité de communiquer avec leurs familles et l'extérieur avec les risques de mauvais traitements que cela entraîne. Nos organisations s'inquiètent en outre de la recrudescence des cas de disparition de personnes et en particulier, de personnes suspectées d'activités ou d'appartenance à un groupe terroriste. Au cours des derniers mois, plusieurs personnes ont ainsi été portées disparues pendant plusieurs semaines voire plusieur

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