Depalle c. France [GC]
Karar Dilini Çevir:

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 128

Mars 2010

Depalle c. France [GC] - 34044/02

Arrêt 29.3.2010 [GC]

article 1 du Protocole n° 1

article 1 al. 2 du Protocole n° 1

Réglementer l'usage des biens

Obligation de démolir, aux frais des propriétaires et sans indemnisation, une maison régulièrement acquise mais située sur le domaine public maritime: non-violation

[Ce résumé concerne également l’arrêt de Grande Chambre Brosset-Triboulet et autres c. France, n° 34078/02, 29 mars 2010]

En fait – Dans l’affaire Depalle, en 1960, le requérant et son épouse acquirent une maison à usage d’habitation qui avait été bâtie pour partie sur un terrain situé en bord de mer appartenant au domaine public maritime. Afin d’accéder légalement à leur bien, ils bénéficièrent d’autorisations d’occupation du domaine public maritime temporaires et subordonnées à certaines conditions régulièrement renouvelées jusqu’à décembre 1992. L’affaire Brosset-Triboulet concerne des faits similaires. En 1945, la mère des requérantes avait acquis une maison à usage d’habitation appartenant au domaine public maritime. Les occupants successifs de la parcelle avaient bénéficié d’une autorisation préfectorale d’occupation qui avait été systématiquement renouvelée de septembre 1909 à décembre 1990. En septembre 1993, le préfet fit savoir aux parties des deux affaires que l’entrée en vigueur de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (« la loi littoral ») ne lui permettait plus de renouveler l’autorisation dans les conditions antérieures, sachant que cette loi exclut toute utilisation privative du domaine public maritime notamment pour des maisons d’habitation. Toutefois il leur proposa, sous forme contractuelle, une autorisation limitée comportant une utilisation strictement personnelle interdisant toute cession ou transmission des terrains et des maisons, l’unique possibilité de travaux d’entretien, et une faculté pour l’Etat, à l’expiration de l’autorisation, de faire remettre les lieux dans leur état initial ou de réutiliser les installations. Les parties refusèrent la proposition et, en mai 1994, elles saisirent le tribunal administratif en vue d’obtenir l’annulation de la décision du préfet. En décembre 1995, ce dernier déposa une requête devant le tribunal administratif déférant les parties comme prévenus d’une contravention de grande voirie pour avoir persisté à occuper le domaine public sans autorisation. Il demanda aussi la remise du rivage de la mer dans son état antérieur à l’édification des maisons aux frais des parties et sans indemnité. En dernière instance, le Conseil d’Etat considéra en mars 2002 que les biens litigieux faisaient partie du domaine public maritime, que les parties ne pouvaient se prévaloir d’un droit réel sur ces biens et que par conséquent l’obligation de remise en l’état sans indemnisation préalable ne constituait pas une mesure prohibée par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne.

En droit – Article 1 du Protocole no 1 : a) Applicabilité – Par une application stricte des principes régissant la domanialité publique, lesquels n’autorisent que des occupations privatives précaires et révocables, les juridictions nationales ont exclu la reconnaissance aux requérants d’un droit réel sur leurs maisons. La circonstance de la très longue durée de l’occupation n’a ainsi eu aucune incidence sur l’appartenance des lieux au domaine public maritime, inaliénable et imprescriptible. Dans ces conditions, et nonobstant l’acquisition de bonne foi des maisons, dès lors que les autorisations d’occupation n’étaient pas constitutives de droits réels sur le domaine public, la Cour doute qu’ils aient pu raisonnablement espérer continuer à en jouir du seul fait des titres d’occupation. En effet, tous les arrêtés préfectoraux mentionnaient l’obligation, en cas de révocation de l’autorisation d’occupation, de

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