Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 89
Septembre 2006
Grifhorst c. France (déc.) - 28336/02
Décision 7.9.2006 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Proportionnalité d’une mesure de saisie par les autorités douanières d’une grosse somme d’argent et de la condamnation à la confiscation de cette somme et à une amende pour non-respect de l’obligation déclarative : irrecevable, recevable
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Méconnaissance alléguée de certaines règles de droit communautaire et refus des juridictions françaises de poser une question préjudicielle à la CJCE dans le cadre d’une procédure pour non-respect d’une obligation douanière : irrecevable
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Applicabilité de l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en vertu du code des douanes français à un ressortissant néerlandais condamné par les tribunaux français pour non-respect de cette obligation : irrecevable
Ressortissant néerlandais, le requérant fit l’objet le 29 janvier 1996 d’un contrôle par la douane française à la frontière franco-andorrane. Les douaniers lui ayant demandé s’il avait des sommes à déclarer, le requérant répondit par la négative. Or, à la suite d’une fouille, les douaniers trouvèrent sur l’intéressé une grosse somme en florins, qu’ils saisirent. Par un jugement du 8 octobre 1998, le tribunal correctionnel, sur la base des dispositions pertinentes du code des douanes, déclara le requérant coupable du délit de non-respect de l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs et le condamna à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d’une amende égale à la moitié de la somme non déclarée. Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt rendu par défaut le 4 novembre 1999. Le 11 octobre 2000, le requérant forma opposition à l’arrêt. Il allégua une erreur de droit, faisant valoir qu’une directive européenne supprimait toute restriction aux mouvements de circulation des capitaux entre les personnes résidant dans les États membres. Il protesta également de sa bonne foi et de son absence d’intention frauduleuse, sollicita sa relaxe et la restitution des sommes saisies, et demanda subsidiairement à la cour d’appel de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes (« la CJCE »), portant sur la conformité des dispositions du code des douanes avec la libre circulation des capitaux. Par un arrêt du 20 mars 2001, la cour d’appel déclara l’opposition recevable. Elle débouta le requérant, déclarant notamment que celui-ci, vu son attitude lors de son passage en douane, ne pouvait invoquer avec succès sa bonne foi ou l’erreur de droit, que l’obligation de déclaration, qui n’empêchait aucunement la libre circulation des capitaux, s’imposait à toute personne physique, résident ou non‑résident français, et que les dispositions pertinentes du code des douanes n’étaient pas contraires au principe communautaire de proportionnalité dès lors qu’elles ont été instituée