G.S. c. LUXEMBOURG
Karar Dilini Çevir:

 

 

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 5235/13
G.S.
contre le Luxembourg

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 mars 2015 en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Dean Spielmann,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2013,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. G. S., est un ressortissant allemand né en 1953 et résidant à Trêves (Allemagne). Il indique agir en son nom propre et en celui de ses trois enfants, ressortissants grecs nés en 1996. Il est représenté devant la Cour par Me G. Rixe, avocat à Bielefeld. Le président de la chambre a décidé d’accorder d’office l’anonymat à la partie requérante (article 47 § 3 du règlement de la Cour).

2. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.

3. Le 11 octobre 2013, les gouvernements allemand et grec furent informés qu’ils avaient la possibilité, s’ils le désiraient, de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. N’ayant pas reçu de réponse des gouvernements concernés dans le délai imparti, la Cour considère que ceux-ci n’entendent pas se prévaloir de leur droit d’intervention.

A. Les circonstances de l’espèce

4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

5. Peu après la naissance des triplés en 1996, le requérant et son épouse se séparèrent. La mère, vivant à l’époque à Luxembourg, obtint la garde des enfants, et le père un droit de visite et d’hébergement.

6. Au fil des années, l’exercice du droit de visite et d’hébergement posa problème et un important conflit s’ensuivit entre les parents, déclenchant de nombreuses procédures au cours desquelles les enfants furent représentés par un avocat désigné à cet effet.

7. Par un jugement du 24 mars 2006, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg chargea un expert psychologue de se prononcer sur les motifs de la réticence manifestée par deux des enfants à l’égard de leur père, et suspendit le droit de visite et d’hébergement du requérant à leur égard.

8. Le 5 juillet 2006, l’expert rendit son rapport. Il conclut que le comportement des enfants avec leur père ne laissait en rien supposer qu’il existait des motifs graves et sérieux justifiant une rupture du contact entre le père et ses enfants. Il estima que la maturité des enfants, âgés de neuf ans, était clairement insuffisante pour décider de manière réfléchie, posée et autonome de ne plus accepter d’avoir des contacts réguliers avec leur père. Vu les difficultés de communication importantes entre les parents, l’expert préconisa que les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement soient fixés de manière très précise.

9. Par un jugement du 25 juillet 2006, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg fixa le droit de visite sur la base du rapport d’expertise. Le 26 janvier 2007, la mère fut condamnée sous astreinte de remettre les enfants au requérant lors des périodes de visite prévues.

10. Au cours de cette année, la mère aurait de plus en plus refusé la remise des enfants. Le comportement des enfants serait quant à lui devenu déplacé. Le requérant verse à ce sujet une attestation testimoniale du 11 mai 2007 de sa secrétaire témoignant des difficultés dans la remise des enfants, ainsi qu’une attestation d’un collègue de travail du 20 mai 2008 témoignant du comportement agressif des enfants.

11. Un jugement du 29 juin 2007 confirma le droit de visite du requérant et en précisa les modalités.

12. Le 29 novembre 2007, le requérant écrivit à la représentante des enfants afin de lui décrire les difficultés qu’il rencontrait avec les enfants et lui demanda conseil. Elle ne lui aurait jamais répondu.

13. Le 26 janvier 2008, il écrivit au Parquet de Luxembourg afin de lui décrire le comportement rempli de haine de ses enfants, qu’il attribuait à un endoctrinement de la part de la mère ; comme il redoutait que cette manipulation perturbe de manière durable le développement des enfants, il demanda que des mesures soient prises pour les protéger. Il indique qu’en guise de seule réponse, un policier aurait demandé pourquoi il avait écrit cette lettre.

14. Le 4 avril 2008, la mère, par le biais de son avocate, signala au juge de la jeunesse des faits de maltraitance aussi bien psychologique que physique que le requérant aurait commis à l’égard des enfants. Elle rapporta que, le 17 février 2008, le requérant avait porté plainte contre ses propres enfants auprès de la police (procès-verbal no 42 2008 du 19 février 2008), eu égard à divers reproches sur leur comportement qu’il qualifiait de méchant. L’avocate de la mère jugea qu’une telle attitude ne saurait être dans l’intérêt des enfants, ceux-ci s’étant révélés être extrêmement traumatisés par cet épisode. Elle poursuivit que, le même jour, le requérant aurait frappé à coups de poing au niveau de l’abdomen l’un des enfants, les deux autres ayant dû s’interposer.

15. Le 20 mai 2008, la représentante des enfants dans les procédures judiciaires fut remplacée par un autre avocat.

16. Par une lettre du 27 mai 2008, l’ALUPSE (Association luxembourgeoise pour la prévention des sévices à enfants) informa les deux parents qu’elle n’interviendrait plus dans le dossier. Elle jugea une enquête de la part du service central d’assistance sociale nécessaire et précisa qu’une prise en charge thérapeutique des enfants devrait se faire sur mandat du juge. L’ALUPSE précisa informer le juge-directeur de la jeunesse de sa prise de position.

17. Le 11 juillet 2008, le tribunal de la jeunesse ordonna une expertise psychiatrique des enfants ainsi qu’une enquête sociale sur les milieux des père et mère et décida que le droit de visite du père devait s’exercer au service Treff-Punkt (un service social d’aide au droit de visite).

18. Le 8 décembre 2008, le SCAS (Service Central d’Assistance Sociale) du Parquet général établit son rapport d’enquête sociale. L’agent du SCAS conclut qu’un conflit énorme et de longue date opposait les parents et que les enfants étaient certainement les victimes, ce qui n’était guère agréable pour eux. Il se rallia à l’avis de l’intervenante sociale du Treff-Punkt, qui proposait un cadre psychothérapeutique pour les rencontres entre le requérant et ses enfants afin de rétablir leur entente, cela sans porter préjudice à l’avis émanant de l’expertise réalisée par les pédopsychiatres nommées dans l’affaire.

19. Le 23 janvier 2009, les deux pédopsychiatres nommées établirent leur rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elles relatèrent avoir eu des entretiens avec les enfants (à la fois individuellement et les trois en commun), le requérant, la mère et l’intervenante sociale du Treff-Punkt. Elles rapportèrent, entre autres, que le requérant leur avait expliqué être persuadé que son ex-femme nourrissait une haine intense à son égard et qu’elle manipulait les enfants pour le provoquer ; il se disait impuissant et incapable d’agir (« handlungsunfähig ») vu que les enfants étaient « télécommandés » par la mère. Les pédopsychiatres précisèrent n’avoir pas du tout détecté d’attitude de volonté de manipulation de la mère vis-à-vis des triplés, ces derniers ayant eux-mêmes un caractère fort et manifestant clairement leurs souhaits et opinions indépendamment des avis de leurs parents et des deux autres membres de la fratrie. Elles estimèrent que l’on pouvait certes admettre chez les trois enfants une atmosphère générale triste et tendue - liée à la situation, surtout en présence du père - mais qu’une maladie psychiatrique ou psychique profonde pouvait clairement être écartée. Elles notèrent, entre autres, ce qui suit :

« [Le requérant] reste plein de rancune contre son ex-femme. Il se sent agressé dans son narcissisme et son amour-propre par le fait de ne pas se sentir reconnu par elle ni comme homme ni comme père.

(...)

Nous croyons [le requérant] quand il nous dit que les enfants ont eu un comportement très opposant et humiliant avec lui. Nous rencontrons assez régulièrement ce type de symptôme chez des enfants qui se trouvent piégés dans un conflit entre adultes mettant en jeu leur narcissisme.

Tout en étant en parfaite santé mentale, les enfants, vu leur très grande plasticité psychique, se trouvent emportés au niveau de leurs pulsions et montrent tel un miroir à quel niveau se trouve l’enjeu entre adultes.

Nous avons à plusieurs reprises expliqué notre compréhension de la situation [au requérant]. Nous l’avons invité à envisager une aide psychologique pour se libérer de l’emprise qu’a le passé sur lui pour qu’il puisse se construire une image de lui-même en tant qu’homme et en tant que père indépendante du passé et de l’opinion que son ex-femme pourrait avoir de lui. Malgré le fait que nous lui avons expliqué à plusieurs reprises notre compréhension de la situation et la place qu’il y occupe, [le requérant] était dans l’impossibilité de se décaler de son vécu. Ainsi [le requérant] a encore répété ses plaintes pendant la remise de ses conclusions et par la suite lors d’appels téléphoniques.

Tant qu’il continue à imputer aux enfants une manipulation de la part de leur mère, à la diaboliser, à diaboliser leur comportement, à appeler au pouvoir du juge pour les discipliner sans les entendre et sans reconnaître leurs qualités, à ne pas les reconnaître au niveau de leurs besoins et de leur individualité entre eux et entre eux et leur mère, il risque de les blesser et de les pousser encore plus dans leur retranchement (...).

Il est évident que les deux parents sont des personnes très fières et cultivées qui se livrent en quelque sorte une bataille intellectuelle et une bataille de valeurs sans être capables d’envisager un mi-chemin ou un compromis unificateur.

Les enfants sont pris à l’intérieur de cette bataille et leurs troubles du comportement en sont le miroir.

Dans cette bataille il est clair que la mère se préoccupe beaucoup plus des intérêts et des besoins des enfants. Elle a d’ailleurs avec eux une relation stable et confiante avec une attitude éducative très adéquate et stimulante pour les enfants.

Le [requérant] n’a pas cette relation et n’arrive pas à tenir sa place de père (...).

(...) nous préconisons de réduire, à l’heure actuelle, le droit de visite du père au strict minimum, à savoir 3 fois par an une heure en présence d’un tiers style Treff-Punkt. (...)»

20. Il ressort d’une lettre du Treff-Punkt du 26 janvier 2009, adressée au juge de la jeunesse, que les visites se déroulaient très mal et étaient parfois annulées. Les enfants rejetaient leur père pour une raison non discernable par ce service ; le conflit entre les adultes interviendrait sûrement dans les prises de position des enfants, et certains comportements du père n’auraient pas été profitables à une amélioration des relations père-enfants.

21. Le 17 février 2009, ce service informa le juge de la jeunesse qu’il interrompait les visites, estimant ne pas être en mesure de faciliter le déroulement respectueux des rencontres ; ainsi, chaque amélioration lors d’une visite était suivie d’une dégradation lors de la visite suivante.

22. Le 10 mars 2009, la mère déménagea avec les enfants à Athènes.

23. Après le dépôt, le 31 mars 2009, du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 23 janvier 2009, les parties furent convoquées à une audience du 5 juin 2009, lors de laquelle elles furent entendues en leurs explications, ainsi que leurs avocats respectifs, le représentant des enfants et le ministère public en leurs conclusions.

24. Le tribunal rendit son jugement le 10 juillet 2009. Il rappela que le père avait son domicile légal en Allemagne et que la mère et les enfants avaient déménagé à Athènes. Il relata que le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale permettait au tribunal de la jeunesse dans des circonstances exceptionnelles de renvoyer l’affaire devant une juridiction mieux placée dans un autre Etat membre de l’Union européenne notamment au vu du fait que l’enfant avait acquis sa résidence habituelle dans cet Etat après que la juridiction d’origine ait été saisie, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal de la jeunesse décida cependant ne pas devoir renvoyer l’affaire devant les juridictions grecques compétentes, estimant avoir tous les éléments nécessaires pour trancher le litige. Sur base des conclusions des experts pédopsychiatriques, le tribunal limita le droit de visite du père à trois rencontres annuelles dans le cadre d’un service spécialisé en matière d’exercice du droit de visite.

25. Entre début 2009 et avril 2010, le requérant aurait vu les enfants cinq fois pendant une heure dans une installation spécialisée à Athènes.

26. En novembre 2011, le requérant aurait été contacté par Z., l’ancien compagnon de vie de la mère de 1997 à 2008. Celui-ci lui adressa un écrit, quelques semaines plus tard, expliquant sa vision de l’évolution des rapports des enfants avec le requérant. Il exposa que les enfants étaient soumis à une pression psychologique et à un endoctrinement à l’hostilité envers leur père. La mère aurait également tenté de manipuler les expertises psychologiques en indiquant aux enfants l’attitude à adopter face aux questions des experts. Au-delà, la mère aurait eu recours à des sanctions physiques choquantes aux yeux de Z.

27. Le 20 février 2012, le requérant déposa plainte pour maltraitance d’enfants (« Kindesmissbrauch ») contre la mère. Il joignit une copie de la déclaration de Z. à sa plainte.

28. Le 29 février 2012, le Parquet accusa réception de la plainte. Il informa le requérant que les plaintes déposées réciproquement par lui-même et par la mère au courant de l’année 2008 avaient été classées en février 2009. Quant aux faits relatés abondamment par Z. en 2012, ils soulevaient plutôt une question de protection de la jeunesse mais ne correspondaient pas à une infraction pénale, de sorte que les autorités du lieu de résidence des enfants étaient compétentes. Sans indication de ce lieu de résidence, le Parquet ne serait pas en mesure d’entreprendre des démarches, en conséquence de quoi il classait le dossier. Le Parquet précisa qu’en cas de désaccord avec cette décision, le requérant pouvait introduire un recours auprès du Parquet Général.

29. Le 15 mars 2012, le représentant des enfants envoya une lettre au Parquet. Estimant que la mission qui lui avait été confiée le 20 mai 2008 restait toujours applicable vu la minorité des enfants, il sollicita être tenu informé des suites de la plainte du requérant que celui-ci venait de lui communiquer et déclara se tenir à la disposition du Parquet pour fournir d’éventuels renseignements. En réponse, le Parquet lui fournit, le 19 mars 2012, une copie de sa lettre du 29 février 2012 et l’invita à lui communiquer d’éventuelles informations quant à la résidence actuelle effective des enfants.

30. Parallèlement à sa plainte au Luxembourg, le requérant saisit, par le biais de deux avocats grecs, le juge des référés grecs afin qu’il prenne des mesures provisoires au sujet du droit de visite, vu le changement des circonstances depuis le jugement du 10 juillet 2009. Le 20 mars 2012, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta sa demande, au motif que les griefs du requérant ne pouvaient pas être considérés comme un cas d’urgence ou de danger imposant le règlement immédiat de l’affaire par la prise de mesures conservatoires. Le tribunal retint, notamment, que les rencontres qui avaient eu lieu dans un service d’une association à but non lucratif surveillé par le Ministère de la Santé grec continuaient à perturber les mineurs, entretemps adolescents, et que le requérant ne se préoccupait pas de demander le soutien psychologique préconisé par les experts dans leur rapport du 23 janvier 2009.

31. Le 24 mai 2012, le requérant, par le biais de son avocat luxembourgeois, forma un recours auprès du Parquet Général afin qu’il enjoigne au Parquet de Luxembourg de poursuivre les faits dénoncés dans sa plainte du 20 février 2012 conformément à l’article 23 (5) du code d’instruction criminelle.

32. Le 10 juillet 2012, le Parquet Général refusa de faire droit à cette demande. Il estima que le Parquet avait considéré à juste titre que les faits dénoncés - à savoir des comportements agressifs constatés chez les enfants, entretemps adolescents, qui seraient la conséquence d’actes de manipulatio

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