GUBLER c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 69742/01
présentée par Claude GUBLER
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2001,

Vu la décision du 11 mai 2004 par laquelle la chambre de la deuxième section a décidé de communiquer la présente requête au gouvernement défendeur,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Claude Gubler, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me B. Cahen, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant a assuré les fonctions de conseiller médical spécial du Président de la République française, François Mitterrand, de 1981 à 1994. Dans le cadre de ses fonctions, ce dernier décida de divulguer son état de santé et de publier des bulletins médicaux de 1981 à 1992, date de l’annonce de son cancer, puis de 1992 à 1994. Le requérant était chargé de réaliser les bilans nécessaires à la publication des bulletins médicaux. En 1981, le Président Mitterrand demanda au requérant de ne pas mentionner immédiatement, pour des raisons d’Etat, la découverte de son cancer prostatique. Ce dernier se plia à cette demande.

Comme il y avait été autorisé par le Président de la République, le requérant décida par la suite de s’exprimer dans le cadre d’un livre intitulé « Le grand secret ». Cet ouvrage relate les relations entre le requérant et le Président Mitterrand et expose la façon dont le premier avait organisé un service médical autour du second, alors qu’il était atteint d’un cancer diagnostiqué dès 1981. Il raconte en particulier les difficultés qu’avait posées au requérant la dissimulation de cette maladie.

La publication de cet ouvrage, largement relatée par les médias, donna lieu à plusieurs procédures (voir à cet égard l’affaire Plon (Société) c. France, no 58148/00, CEDH 2004).

Le 17 janvier 1996, le jour de la parution de l’ouvrage, la veuve et les enfants du Président Mitterrand assignèrent, dans le cadre d’une procédure en référé, les éditeurs et le requérant sur le double fondement de l’atteinte à la vie privée et au secret médical. Le président du tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 18 janvier 1996, fit défense à la société éditrice et au requérant de poursuivre la diffusion du livre « Le grand secret », sous astreinte. Cette ordonnance fut ensuite confirmée par la cour d’appel de Paris et le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation.

Le 4 avril 1996, la veuve du Président Mitterrand et ses enfants assignèrent, quant au fond, le requérant devant le tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 23 octobre 1996, ce tribunal condamna in solidum le requérant et ses éditeurs à verser 100 000 francs français (FRF) de dommages intérêts à Mme Mitterrand ainsi que 80 000 FRF à chacun des autres demandeurs, et maintint l’interdiction de diffusion du « Grand Secret ». Le 27 mai 1997, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement.

Par ailleurs, saisi par le procureur de la République de Paris, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 5 juillet 1996, déclara le requérant coupable du délit de violation du secret professionnel, et le condamna à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.

C’est dans ces circonstances que, en janvier et février 1996, le Conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins fut saisi de différentes plaintes émanant du Conseil national de l’Ordre des médecins et du Conseil départemental de la ville de Paris d’une part, et de plusieurs médecins d’autre part. Il était reproché au requérant d’avoir violé les articles 4, 28, 31 et 51 du code de déontologie médicale, d’avoir révélé des faits couverts par le secret médical et concernant la vie privée de François Mitterrand, d’avoir délivré des certificats médicaux de complaisance et d’avoir porté atteinte à l’honneur de la profession.

Le 2 février 1996, le Conseil national de l’Ordre des médecins décida de porter plainte contre le requérant devant le Conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins.

Par une décision du 6 avril 1997, le Conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins condamna le requérant à la peine de la radiation.

Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 8 septembre 1997, le requérant présenta une requête en suspicion légitime. Se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que le Conseil national de l’Ordre ne pouvait être partie plaignante en première instance puis juridiction d’appel, conformément au principe selon lequel l’on ne peut être juge et partie. Il demanda le renvoi vers une autre juridiction. Au fond, il alléguait notamment que le Président l’avait relevé de son obligation de secret médical et que c’était au nom du secret d’Etat qu’il avait demandé à son médecin, le requérant, de s’associer à la divulgation d’informations neutres sur son état de santé. Le 3 décembre 1997 et le 17 mai 1999, respectivement, le conseil national de l’Ordre des médecins et le conseil départemental de la ville de Paris présentèrent des observations.

Par une décision du 19 mai 1999, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins rejeta la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et, statuant au fond, confirma la décision du Conseil régional d’Ile de France. Le Conseil national releva notamment :

« (...) Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :

Considérant que l’article L 41 du code de la santé publique a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline sans en excepter ceux formés à l’encontre de décisions rendues sur plainte formulée par le Conseil national : que, dans l’exercice de ses missions, la section disciplinaire est indépendante du Conseil national ; qu’aucun des membres de cette section appelés à se prononcer sur le présent recours n’a participé à la délibération du 2 février 1996 par laquelle le Conseil national a décidé de porter plainte devant le conseil régional contre le Dr GUBLER ; qu’ainsi ce dernier n’est pas fondé à mettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire ;

Considérant par ailleurs que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut s’exercer que s’il existe une autre juridiction de même nature à laquelle le requérant puisse le cas échéant être renvoyé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins étant une juridiction unique dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire ; qu’enfin une telle demande ne peut être formulée que devant la juridiction immédiatement supérieure à celle que l’on entend récuser ; qu’il suit de là qu’en tout état de cause, la demande de renvoi telle qu’elle est présentée par le Dr GUBLER n’est pas recevable ;

Au fond :

(...) que les circonstances invoquées par [le requérant] et tirées de ce que les bulletins de santé mensongers auraient été établis sur l’ordre exprès du président Mitterrand et au nom de la raison d’Etat, de ce que ce dernier l’aurait délié de son obligation de secret médical, enfin de ce qu’en publiant son livre, il n’aurait agi que dans le souci de rétablir la vérité et de défendre son honneur ne sont pas (...) de

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