Communiquée le 7 avril 2017
CINQUIÈME SECTION
Requête no 66554/14
Simon HALABI contre la France
introduite le 26 septembre 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Simon Halabi, est un ressortissant britannique né en 1958 et résidant à Londres. Il est représenté devant la Cour par Me E. Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 mars 2009, les agents habilités du service de l’urbanisme de la ville de Grasse procédèrent à une visite dans l’immeuble appartenant à la société Immofra, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme. Les agents dressèrent un procès-verbal constatant le non‑respect du permis de construire délivré, ainsi que de la déclaration de travaux. Ces opérations se déroulèrent sans l’accord préalable du propriétaire ou de l’occupant des lieux.
Au vu de ce procès-verbal de constat, une enquête préliminaire fut diligentée, puis une information judiciaire ouverte le 8 février 2011.
Le 31 janvier 2013, le requérant, occupant des lieux, fut mis en examen par le juge d’instruction, des chefs notamment de construction sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, coupe ou abattage d’arbres irréguliers, et obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées.
Le 8 juillet 2013, le requérant déposa une requête en annulation devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, visant notamment l’article 8 de la Convention, aux fins de voir annuler le procès‑verbal d’infraction du 19 mars 2009, ainsi que l’entière procédure.
Par un arrêt du 10 octobre 2013, la chambre de l’instruction rejeta la requête en nullité du requérant. Ce dernier forma un pourvoi en cassation.
Dans le cadre de son pourvoi, le requérant présenta une question prioritaire de constitutionnalité, en vue de contester la conformité à la Constitution de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme.
Par un arrêt en date du 18 mars 2014, la Cour de cassation jugea qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Le 1er avril 2014, elle rejeta le pourvoi en cassation, jugeant que l’administration n’avait « exercé aucune coercition ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Dispositions pertinentes du code de l’urbanisme
Article L. 461-1
« Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite