METMATI c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 73551/01
présentée par Maamar METMATI
contre la France

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 28 avril 2005 en une chambre composée de :

MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Maamar Metmati, est un ressortissant français, né en 1967 et résidant à Nanterre. Il est représenté devant la Cour par Me Metmati, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.

A. Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. la procédure litigieuse

Le 10 mai 1999, le requérant fut condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, pour des infractions de travail dissimulé et pour des infractions de détention d'arme ou de munitions de 1ère ou de 4ème catégorie. Il fut en revanche relaxé des infractions de distribution d'objets ressemblant à de la monnaie. Le tribunal ordonna la confiscation des prospectus publicitaires et des armes détenus par le requérant.

Le 18 mai 1999, le requérant interjeta appel de ce jugement, uniquement en ce qu'il ordonnait la confiscation d'objets ne présentant aucun caractère de dangerosité. Il précisa vivre au 100 avenue Pablo Picasso à Nanterre, au domicile de ses parents.

Le 20 mai 1999, le ministère public fit également appel.

Le 29 juillet 1999, le parquet général de Versailles émit une cédule pour citation demandant à tout huissier de justice d'assigner le requérant à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 1999. Le 13 septembre 1999, un huissier se rendit au 100 avenue Pablo Picasso à Nanterre. Il lui fut alors précisé que le requérant résidait chez M. Majoul, 133 rue Moslard à Colombes.

Le requérant affirme que c'est son ami qui reçut l'acte d'huissier le convoquant à l'audience de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 1999 et en accusa réception, mais qu'il ne le lui remit pas.

Le Gouvernement affirme que l'huissier remit la citation à son destinataire, soit le requérant, qui y apposa sa signature.

Le requérant ne fut pas présent à l'audience du 16 décembre 1999, mais son avocat, Me Valigora, substituant Me Lienard (cabinet d'avocats Lienard, Landon, Valigora et autres), fut présent à l'appel des causes. Constatant l'absence de son client, il quitta l'audience, sans solliciter un report d'audience ni demander à le représenter malgré son absence.

Le 3 février 2000, la cour d'appel rendit un arrêt contradictoire à l'égard du requérant et à signifier. Elle le condamna à un an d'emprisonnement, non assorti de sursis, et délivra un mandat d'arrêt à son encontre.

Une copie de cet arrêt fut envoyée le 23 février 2000 à une partie civile et le 10 mars 2000 à Me Landon du cabinet Liénard. Le Gouvernement affirme qu'une copie fut également expédiée le 13 avril 2000 à Me Metmati, ce que conteste cette dernière.

Dans le cadre de la mise à exécution de la peine prononcée, une visite domiciliaire fut effectuée au 100 avenue Pablo Picasso à Nanterre dans le but d'y trouver le requérant. Elle se révéla infructueuse.

En l'absence de domicile et de résidence connus en France, l'arrêt de la cour d'appel fut signifié à Parquet le 20 avril 2000. Faute de pourvoi en cassation dans les cinq jours de cette signification, l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif.

Lors d'un contrôle de police, le 12 avril 2001, le requérant se vit notifier le mandat d'arrêt décerné contre lui. Il affirme avoir alors pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel.

Il fut immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.

2. la procédure sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale

Le 17 mars 2000, Me Metmati introduisit au nom du requérant une requête auprès de la cour d'appel de Versailles sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, sollicitant l'examen des conditions dans lesquelles il avait été cité à comparaître dans la procédure litigieuse. Le requérant prétendait que l'arrêt du « 23 février 2000 » aurait dû avoir été rendu par défaut parce qu'il n'avait pas eu « connaissance de sa convocation à l'audience de la cour d'appel. Il expliquait en effet que le 13 septembre 1999, une convocation lui avait été notifiée à une adresse où il ne demeurait plus (chez Majoul Mounir – 16 rue François Mauriac à Colombes), alors qu'à la date de signification, il était domicilié chez ses parents 100 avenue Pablo Picasso à Nanterre, adresse connue de la cour d'appel, et que l'accusé de réception avait été signé par Majoul Mounir qui ne lui avait pas remis la convocation. Ce dernier attestait qu'à son adresse, il avait réceptionné en septembre 1999 un courrier destiné au requérant, car il s'agissait d'une convocation en justice. Le requérant ajoutait que son avocat, Me Landon, n'avait pas été informé de la date de l'audience.

Le requérant ne fut pas présent à l'audience du 11 mai 2000, mais fut représenté par Me Metmati qui fut entendue.

Par un arrêt contradictoire du 25 mai 2000, la cour d'appel déclara la requête irrecevable en la forme, car ne portant pas la signature du requérant, et, irrecevable au fond pour les motifs :

« - que le 13 septembre 1999, l'huissier (...) a tenté de délivrer la citation à l'adresse [du requérant] (selon mention de l'acte d'appel), 100 avenue Pablo Picasso à Nanterre et qu'il lui a été indiqué que l'intéressé demeurait chez M. Majoul – 133 rue Meslard à Colombes,

puis s'était transporté à cette adresse où “parlant à sa personne A.D. (ainsi déclaré) qui a signé l'original”, il a remis ladite citation à son “destinataire” (page 2 de l'acte) [le requérant], qui a apposé sa signature,

l'attestation de M. Majoul Mounir faisant état d'un “courrier” étant, pour le moins, inopérante, puisque l'huissier, ayant délivré la citation à son destinataire, n'a pas, et n'avait pas, à envoyer de courrier recommandé avec accusé de réception,

le requérant (...) n'ayant pas utilement critiqué l'acte d'huissier qui fait foi jusqu'à inscription de faux,

- Maître Valigora, présent le 16 décembre 1999, à l'appel de la cause devant la Cour, et substituant Maître Lienard (cabinet d'avocats Lienard, Landon, Valigora et autres) a quitté l'audience, du fait de l'absence de son c

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