Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 120
Juin 2009
Opuz c. Turquie - 33401/02
Arrêt 9.6.2009 [Section III]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Blessures mortelles infligées à la mère de la requérante, dans un cas de violence domestique, par un individu dont les autorités connaissaient les antécédents de violence : violation
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Obligations positives
Manquement des autorités à prendre des mesures adéquates pour protéger la requérante et sa famille de violences domestiques : violation
Article 14
Discrimination
Manquement du système judiciaire à fournir une solution adéquate face à des violences domestiques graves : violation
En fait : En 2002, alors qu’elle tentait d’aider la requérante à s’enfuir du domicile familial, la mère de celle-ci fut mortellement atteinte par des coups de feu tirés par l’époux de l’intéressée. Au cours des années précédentes, ce dernier avait commis des agressions sur la personne de la requérante et de la mère de celle-ci, leur infligeant à plusieurs reprises des blessures qualifiées de potentiellement mortelles par des médecins. Les violences en question se sont notamment traduites par des coups, une tentative de percuter les deux femmes avec un véhicule ayant causé de graves blessures à la mère de l'intéressée, et une agression au cours de laquelle celle-ci fut poignardée à sept reprises. Les victimes signalèrent ces violences aux autorités et leur indiquèrent qu'elles craignaient pour leur vie. Les poursuites pénales ouvertes contre le mari de l’intéressée pour une série de délits – notamment des menaces de mort, des violences aggravées et une tentative d'homicide – furent abandonnées à deux reprises au moins, après que les victimes eurent retiré leur plainte en raison des menaces que leur agresseur aurait proférées contre elles. Toutefois, compte tenu de la gravité des blessures infligées, les enquêtes ouvertes sur l’agression commise avec le véhicule et sur les coups de couteau portés à l'intéressée donnèrent lieu à un procès. Reconnu coupable de ces deux agressions, l'époux de la requérante fut condamné à trois mois d'emprisonnement pour la première – peine ultérieurement commuée en une peine amende – et à une peine d’amende payable en mensualités pour la seconde. Il finit par tuer la mère de la requérante à coups de feu, geste qu’il justifia par la nécessité de défendre son honneur. Reconnu coupable de meurtre en 2008 et condamné à la réclusion à perpétuité, il fut cependant remis en liberté dans l’attente de l'issue de la procédure d'appel et recommença à menacer sa femme, qui sollicita la protection des autorités. Celles-ci ne prirent des mesures à cet effet que sept mois plus tard, après que la Cour eut invité le Gouvernement à lui fournir des informations à ce sujet.
La Recommandation du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence (Rec (2002)5 du 30 avril 2002) invite les Etats membres à introduire, développer et/ou améliorer, le cas échéant, des politiques nationales de lutte contre la violence. Elle leur recommande notamment d'incriminer les actes de violence graves commis contre les femmes, de prévoir des mesures destinées à assurer aux victimes de violences la possibilité d’ester en justice et de bénéficier d'une protection efficace, ainsi que d’encourager le ministère public à considérer la violence à l’égard des femmes comme un facteur aggravant ou décisif lorsqu’il est appelé à se prononcer sur l’opportunité des poursuites.
En droit : Article 2 – La Cour rappelle que, lorsqu’il est allégué que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir de prévenir et réprimer les atteintes contre les personnes, il y a lieu d’établir que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir à l’époque pertinente qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque.
a) Sur la prévisibilité du risque : Les circonstances de la cause témoignent des violences systématiques et de plus en plus intenses infligées à la requérante et à la mère de celle-ci – faits dont la gravité était suffisante pour justifier l'adoption de mesures préventives – ainsi que des menaces constantes qui pesaient sur leur vie et la sécurité de ces deux femmes. Les antécédents de violence domestique de l’époux de l'intéressée étant établis, le risque de récidive était important. Les autorités étaient au fait de cette situation et, deux semaines avant sa mort, la mère de la requérante avait signalé au parquet qu'un danger immédiat menaçait sa vie et sollicité l’intervention de la police. Il s’ensuit que le risque d'une agression mortelle était prévisible.
b) Sur le caractère approprié des mesures prises par les autorités : La première question qui se pose à cet égard est celle de la justification de l’abandon, par les autorités, des poursuites pénales dirigées contre l'époux de la requérante consécutivement au retrait des plaintes déposées par celle-ci et sa mère. La Cour a tout d’abord examiné la pratique suivie par les Etats membres. Ayant conclu à l’absence de consensus général sur cette question, elle a cependant relevé que ceux-ci sont d’autant plus enclins à maintenir les poursuites dans l
