PARRY c. ROYAUME-UNI
Karar Dilini Çevir:

(...)

EN FAIT

Les requérantes sont des ressortissantes britanniques nées respectivement en 1939 et 1940 et résidant à Port Talbot. Elles sont représentées devant la Cour par Student Law Office, centre de conseil juridique à Newcastle upon Tyne.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérantes se sont mariées l’une à l’autre en 1960. Elles ont eu ensemble trois enfants, nés respectivement en 1961, 1963 et 1973, et demeurent unies par les liens du mariage. Toutes deux ont de profondes convictions religieuses, et la première requérante a été ordonnée ministre du culte en 1970.

La première requérante est née homme, mais a ressenti dès son plus jeune âge le puissant désir de mener la vie d’une femme. En 1998, elle entama des démarches pour mieux faire face à ce besoin. Les médecins lui conseillèrent finalement de recourir à une opération de conversion sexuelle (intervention chirurgicale financée sur fonds publics par le Service national de santé), ce qu’elle fit à une date indéterminée. Elle continue de suivre un traitement hormonal de substitution ainsi que d’autres formes de traitement (traitement au laser, électrolyse). En 1998 également, par un acte unilatéral (deed poll), elle changea son nom de William David Parry en Wena Dian Parry. Elle a désormais subi toutes les interventions chirurgicales nécessaires et affirme être, dans toutes ses relations privées et publiques, une femme.

La seconde requérante soutient la première requérante, et toutes deux disent demeurer « un couple marié et uni ».

En 2004, la loi sur la reconnaissance de l’appartenance sexuelle (« la loi GRA de 2004 ») fut adoptée. Le 1er janvier 2005, la première requérante déposa auprès du comité de reconnaissance de l’appartenance sexuelle (« le comité ») créé par cette loi une demande de certificat de reconnaissance de l’appartenance sexuelle (le « certificat GRC »).

La première requérante étant mariée, le comité ne pouvait lui délivrer qu’un certificat provisoire, ce qui fut fait le 25 mai 2005. Un tel certificat a pour seul objet de permettre à son détenteur (en l’espèce la première requérante) de demander l’annulation du mariage civil. Une fois le mariage annulé, l’intéressé peut alors obtenir le certificat GRC complet, qui constitue une reconnaissance officielle de sa nouvelle appartenance sexuelle.

Les requérantes ne souhaitant ni l’une ni l’autre annuler leur mariage, la première requérante ne peut obtenir un certificat GRC complet.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. La loi de 2004 sur la reconnaissance de l’appartenance sexuelle

La loi de 2004 sur la reconnaissance de l’appartenance sexuelle (« la loi GRA de 2004 ») offre un mécanisme par lequel les transsexuels peuvent faire reconnaître leur nouvelle appartenance sexuelle. Elle prévoit la création d’un comité de reconnaissance de l’appartenance sexuelle et dispose en son article 2 que ce comité doit faire droit à une demande dès lors qu’il est convaincu que le demandeur : 1. souffre ou a souffert de dysphorie sexuelle ; 2. a vécu dans le sexe acquis les deux années précédentes, et 3. a l’intention de continuer à vivre dans le sexe acquis jusqu’à sa mort.

En vertu de l’article 3, les demandes de reconnaissance d’une nouvelle appartenance sexuelle doivent comprendre deux rapports : l’un, comportant un diagnostic détaillé, établi par un praticien (médecin inscrit au tableau ou psychologue diplômé d’Etat) exerçant dans le domaine de la dysphorie sexuelle, et l’autre établi par un médecin inscrit au tableau et n’exerçant pas nécessairement dans le domaine de la dysphorie sexuelle. L’un des rapports au moins doit décrire précisément les traitements éventuellement suivis par le demandeur au moment de la demande ou antérieurement aux fins de la modification de ses caractéristiques sexuelles et, le cas échéant, les traitements prescrits ou prévus à cet effet.

L’article 4 énonce les conséquences de l’acceptation d’une demande. En ses parties pertinentes, il dispose :

« 1. Lorsqu’un comité de reconnaissance de l’appartenance sexuelle fait droit à une demande déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article premier, il délivre au demandeur un certificat de reconnaissance de l’appartenance sexuelle.

2. A moins que le demandeur ne soit marié, le certificat délivré est un certificat complet de reconnaissance de l’appartenance sexuelle.

3. Si le demandeur est marié, le certificat délivré est un certificat provisoire de reconnaissance de l’appartenance sexuelle.

4. L’appendice 2 (annulation ou dissolution du mariage après délivrance d’un certificat provisoire de reconnaissance de l’appartenance sexuelle) s’applique. »

L’article 5 régit les cas où un certificat provisoire a été délivré. Il dispose :

« 1. Un tribunal

a) qui rend exécutoire une décision d’annulation [de mariage] prononcée au motif qu’un certificat provisoire de reconnaissance de l’appartenance sexuelle a été délivré à l’un des époux, ou

b) (en Ecosse) qui prononce le divorce pour ce motif,

délivre, dans le même temps, un certificat complet de reconnaissance de l’appartenance sexuelle au détenteur du certificat provisoire, et en fait parvenir une copie au ministre.             

2. Le titulaire d’un certificat provisoire de reconnaissance de l’appartenance sexuelle

a) dont le mariage est dissous ou annulé (pour un autre motif que celui mentionné au paragraphe 1 dans le cadre d’une procédure engagée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, ou

b) dont l’époux ou l’épouse décède dans le même délai,

peut, sous réserve qu’il ne se soit pas remarié, demander un certificat complet de reconnaissance de l’appartenance sexuelle à tout moment dans le délai prévu au paragraphe 3.

3. Le délai susmentionné est de six mois à compter du jour de la dissolution ou de l’annulation du mariage ou de la date du décès.

4. Les demandes introduites en vertu du paragraphe 2 du présent article doivent être accompagnées des justificatifs de la dissolution ou de l’annulation du mariage et de la date à laquelle la procédure à cet effet a été engagée, ou des justificatifs du décès de l’époux ou de l’épouse et de la date à laquelle il est intervenu.

5. Les demandes introduites en vertu du paragraphe 2 du présent article sont examinées par un comité de reconnaissance de l’appartenance sexuelle.

6. Le comité

a) fait droit à la demande s’il est convaincu que le demandeur n’est pas marié, et

b) la rejette dans les autres cas.

7. S’il fait droit à la demande, le comité délivre au demandeur un certificat complet de reconnaissance de l’appartenance sexuelle. »

La seule fonction d’un certificat provisoire de reconnaissance de l’appartenance sexuelle est donc de fournir un document permettant d’obtenir le divorce.

Les autres dispositions de la loi GRA de 2004 ne s’appliquent qu’au certificat complet de reconnaissance de l’appartenance sexuelle. Le paragraphe 1 de l’article 9, par exemple, dispose :

« Le sexe du titulaire d’un certificat complet de reconnaissance de l’appartenance sexuelle devient à toutes fins le sexe acquis (ainsi, si le sexe acquis est masculin, la personne concernée devient un homme, et s’il est féminin, elle devient une femme). »

Au point 3 de la première partie de l’appendice 3 à la loi GRA de 2004, il est précisé qu’en cas de délivrance d’un certificat complet de reconnaissance de l’appartenance sexuelle, le conservateur en chef des actes de l’état civil (Registrar General) est tenu d’inscrire une mention au registre de reconnaissance de l’appartenance sexuelle nouvellement créé et d’indiquer en marge de la mention originale du registre des naissances concernant la naissance (ou l’adoption) de la personne transsexuelle que cette mention est obsolète. Le point 5 prévoit l’établissement de copies certifiées de toute mention au registre de reconnaissance de l’appartenance sexuelle et leur délivrance à toute personne habilitée à recevoir une copie certifiée de la mention originale du registre des naissances concernant la personne transsexuelle. Le fait que la copie certifiée provient du registre de reconnaissance de l’appartenance sexuelle n’apparaît pas sur le document. De même, selon le point 6, un extrait simple d’acte de naissance ne doit pas faire apparaître qu’il provient du registre de reconnaissance de l’appartenance sexuelle. Ainsi, les copies intégrales et les extraits d’actes de naissance ont la même apparence que n’importe quel autre certificat de naissance, et remplissent donc envers tous et à toutes fins la fonction de nouveaux actes de naissance.

Toutes les dispositions de la loi GRA de 2004 n’imposent pas la modification ou la dissolution des statuts ou situations juridiques antérieurs à la reconnaissance de l’appartenance sexuelle : les dispositions relatives à la parentalité (article 12), aux successions (article 15) et aux titres nobiliaires (article 16), par exemple, prévoient expressément que le changement de sexe de l’intéressé est sans incidence sur son statut ou les droits en découlant.

2. Le mariage en droit anglais

L’article 11 c) de la loi de 1973 sur les affaires matrimoniales (Matrimonial Causes Act 1973) dispose qu’un mariage entre individus de même sexe est nul.

Dans l’affaire Corbett v. Corbett ([1971] Probate Reports 83), les juges ont déclaré qu’il ne pouvait y avoir de mariage qu’entre un homme et une femme, leurs sexes respectifs étant déterminés sur la base de facteurs génitaux, gonadiques et chromosomiques, abstraction faite des convictions psychologiques des intéressés, si sincères et profondes fussent-elles.

L’article 11 c) de la loi de 1973 sur les affaires matrimoniales et l’arrêt Corbett v. Corbett ont récemment été réexaminés par la Chambre des lords, dans le cadre de l’affaire Bellinger v. Bellinger ([2003] UKHL 21). Les lords ont considéré que les mots « homme » et « femme » devaient être compris dans leur sens ordinaire et qu’ils renvoyaient au sexe biologique tel que déterminé à la naissance, de sorte qu’aux fins du mariage un individu né homme ne pourrait devenir ensuite une femme, et vice versa. Ils ont donc conclu à l’impossibilité en droit anglais d’un mariage entre deux individus dont le sexe était le même à la naissance, même dans le cas où l’un des deux aurait subi une intervention chirurgicale de conversion sexuelle. Ils ont toutefois précisé que l’article 11 c) de la loi de 1973 constituait un obstacle permanent à l’aptitude de la demanderesse transsexuelle (née homme) à contracter un mariage valable avec un homme, et était donc incompatible avec l’exercice de ses droits garantis par les articles 8 et 12 de la Convention.

3. La loi de 2004 sur le partenariat civil

La loi de 2004 sur le partenariat civil est entrée en vigueur le 5 décembre 2005. Elle a pour effet de permettre aux couples de même sexe de conférer à leur relation un statut juridique, assorti de droits et de responsabilités. Le partenariat civil est cependant dénué de tout aspect religieux.

GRIEFS

Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes plaident que la loi GRA de 2004 constitue une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale : d’une part, la première requérante ne pourrait obtenir la reconnaissance légale de son sexe acquis qu’en mettant fin à son mariage avec la seconde requérante, ce qui méconnaîtrait son droit à la reconnaissance de sa nouvelle appartenance sexuelle ; d’autre part, le Royaume-Uni exigerait la dissolution de son mariage pour reconnaître la nouvelle appartenance sexuelle de la première requérante, condition qui s’analyserait en une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale du couple.

Les requérantes voient par ailleurs une violation de leurs droits garantis par l’article 12 de la Convention dans l’impossibilité faite par le droit britannique à la première requérante d’obtenir la reconnaissance de sa nouvelle appartenance sexuelle sans faire d’abord dissoudre son mariage avec la seconde requérante.

Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérantes considèrent en outre que l’obligation qui leur est faite de demander l’annulation de leur mariage pour que la première requérante puisse obtenir la reconnaissance de sa nouvelle appartenance sexuelle emporte une atteinte injustifiée à leurs convictions religieuses fondamentales, dans lesquelles le mariage est essentiel.

Les requérantes considèrent de surcroît que, du fait des dépenses qu’elle impliquerait pour elles, l’obligation de faire annuler leur mariage et de conclure un partenariat civil méconnaît leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’ensemble des articles susmentionnés, les requérantes allèguent également une discrimination fondée sur leur situation, à savoir, dans le cas de la première requérante, celle d’une personne légalement mariée ayant subi une opération de changement de sexe et, dans celui de la seconde requérante, celle d’une personne légalement mariée à une personne ayant subi une opération de changement de sexe.

Enfin, les requérantes estiment ne pas disposer d’un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention.

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement considère que les requérantes, auxquelles il reproche de ne pas avoir engagé une action devant les juridictions internes en invoquant la violation de leurs droits garantis par la Convention, par exemple en demandant une déclaration d’incompatibilité au titre de l’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, n’ont pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention.

Les requérantes arguent quant à elles qu’un recours non exécutoire ou tributaire du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif ne saurait être considéré comme effectif, quand bien même il serait susceptible d’apporter une réparation satisfaisante en cas de succès. Elles récusent la thèse selon laquelle il n’y aurait pas de différence entre la constatation d’une violation par la Cour de Strasbourg et la constatation d’une incompatibilité par les juridictions internes, les constatations et procédures respectives étant selon elles de natures fondamentalement différentes.

La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants de se prévaloir d’abord des recours normalement disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au

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