DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12922/03
présentée par Abderrhamane TABET
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 décembre 2006 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 3 novembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la demande tendant à la tenue d’une audience publique consacrée à la recevabilité et au fond de l’affaire, présentée le 27 avril 2006 par la partie requérante, à laquelle la chambre a décidé de ne pas faire droit,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abderrahmane Tabet, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Meyreuil. Il est représenté devant la Cour par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 juin 2000 à trois heures du matin, le requérant, roulant à vive allure, fut interpellé par une patrouille de police qui, agissant sur les instructions d’un officier de police judiciaire, intercepta le véhicule. Le requérant, en état d’ivresse, fut immédiatement placé en garde à vue après avoir été examiné par un médecin ayant attesté de la nécessité d’un dégrisement. Il fut soumis à l’épreuve de dépistage à l’aide d’un éthylomètre qui révéla la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur de 0,87 milligramme par litre d’air, supérieur au taux légal fixé à 0,40 ; à sept heures du matin, le requérant se vit notifier ses droits.
Le 11 septembre 2000, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé.
Par un jugement contradictoire du 12 mars 2001, le tribunal prononça la nullité des vérifications effectuées au moyen de l’éthylomètre et renvoya le requérant des fins de la poursuite.
Le 21 février 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 900 euros ; elle prononça également la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de 18 mois, en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Le 25 février 2002, le requérant constitua avocat auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation aux fins de former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel du 21 février 2001. Par un courrier du 5 juillet 2002, l’avocat aux Conseils du requérant lui écrivit pour lui faire part de son étonnement du fait que celui-ci avait sollicité un autre confrère à la Cour de cassation dans cette affaire pour qu’il dépose en son nom un mémoire ampliatif. Il releva également que le requérant ne lui avait envoyé ni la copie de l’arrêt attaqué ni son dossier de plaidoirie ni davantage la provision d’usage, et informa le requérant que, dans ces conditions, il n’entendait effectuer aucune diligence supplémentaire que celle de déposer le mémoire ampliatif que ce dernier souhaitait établir personnellement. Le requérant rédigea donc lui-même un mémoire ampliatif, qui fut régularisé et déposé par son avocat au greffe pénal de la Cour de cassation. Le 24 septembre 2002, le conseiller rapporteur désigné déposa son rapport le 24 septembre 2002. Par un courrier du 16 octobre 2002, son avocat, en réponse à une demande de communication des conclusions de l’avocat général, répondit au requérant que dès lors qu’il avait choisi de se défendre seul, il lui appartenait de faire directement auprès de la Cour de cassation toutes les diligences qu’il estimait nécessaires à la défense de ses intérêts.
Par un arrêt du 29 octobre 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
Par une lettre du 14 janvier 2003, l’avocat aux Conseils du requérant, en réponse à un courrier du 12 décembre 2002 de ce dernier, lui indiqua que dans la mesure où il assumait seul sa défense, il n’était pas présent à l’audience de jugement du pourvoi et n’avait donc présenté aucune observation orale.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ni lui ni son conseil ne reçurent le rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été communiqué à l’avocat général.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’iniquité de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en ce que ni lui ni son conseil ne reçurent le rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été communiqué à l’avocat général. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).»
Le Gouvernement expose tout d’abord que la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998. Il précise qu’elle modifia, à compter du 5 février 2002, les conditions dans lesquelles les avocats aux Conseils pouvaient avoir communication de la fiche d’orientation établie par le conseiller rapporteur ou du rapport établi par celui-ci pour les affaires renvoyées en plénière de chambre, en formation ordinaire ou en formation restreinte. A la demande du Greffe de la Cour, le Gouvernement produit en annexe un courrier du premier Président de la Cour de cassation adressé, le 23 janvier 2002, à la Présidente de l’ordre des avocats aux Conseils l’avisant de la mise en place de ces nouveaux dispositifs. Elle se lit comme suit :
« Madame le Président,
(...).
1. Pour les chambres civiles :
a) Pour les affaires o
