TERRAZZONI c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:

 

Communiquée le 8 juin 2015

 

CINQUIÈME SECTION

Requête no 33242/12
Dominique TERRAZZONI
contre la France
introduite le 9 mai 2012

EXPOSÉ DES FAITS

La requérante, Mme Dominique Terrazzoni, est une ressortissante française née en 1962 et résidant à Toulon. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

La requérante fut nommée magistrate par décret du 14 décembre 1988. À partir du mois de juillet 2000, elle occupa un poste de juge au tribunal d’instance de Toulon, avant d’être installée dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance (« TGI ») de Toulon en janvier 2008.

1. Les éléments à l’origine des poursuites contre la requérante

Le 6 septembre 2008, en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction du TGI de Nice, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le groupe d’intervention régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur intercepta une communication téléphonique entre la requérante et F.L., individu connu des services de police et titulaire de la ligne faisant l’objet des écoutes.

Au cours de cette conversation d’une durée de 21 minutes et 26 secondes, F.L. demanda conseil à la requérante en vue de sa comparution prochaine devant le tribunal correctionnel de Toulon. Celle-ci lui répondit qu’elle ne siégeait plus au pénal et lui expliqua les arguments pouvant être développés pour sa défense. Elle lui indiqua qu’elle se renseignerait sur la composition de la formation de jugement et qu’elle l’informerait si elle devait être amenée à siéger de manière exceptionnelle lors de cette audience, précisant qu’elle ne pouvait pas demander à le faire car « ça ferait louche ». Elle expliqua à son interlocuteur qu’elle ne connaissait pas les nouveaux magistrats siégeant au pénal à Toulon, tout en les qualifiant de « mongols ». Elle mentionna néanmoins le nom d’une collègue qu’elle estimait être « très molle » et « de gauche », suggérant qu’être jugée par elle serait une chance pour F.L.

Dans la dernière partie de leur échange, la requérante demanda à son interlocuteur s’il connaissait des personnes détenues à la maison d’arrêt de La Farlède, précisant que l’agresseur de sa sœur s’y trouvait également. Sans rien demander explicitement, elle sembla suggérer une intervention sur cette personne par l’emploi de l’expression « tu vois ce que je veux dire ? » et en formulant le souhait de le voir « crever la bouche ouverte ». Elle illustra ce propos en évoquant un dossier dont elle avait eu à connaître dans lequel un « arabe » avait eu l’œil crevé par un autre « arabe », précisant « non, mais je m’en foutais, c’est des arabes moi, putain, ils peuvent tous crever la bouche ouverte ». Elle ajouta qu’à l’inverse, elle avait la « haine » contre l’agresseur de sa sœur.

Informé du contenu de cette conversation, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence alerta le procureur de la République près le TGI de Marseille, ainsi que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il informa notamment ce dernier du fait que F.L. avait finalement été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le vendredi 10 octobre 2008, à une peine d’un an d’emprisonnement. Il avait déjà comparu le 1er avril 2004 pour cette même affaire ; le tribunal, dans la composition duquel figurait la requérante, avait alors ordonné un supplément d’information.

2. L’enquête administrative concernant la requérante

Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit délivrer à la requérante une convocation à se présenter devant lui le 29 octobre 2008. Entre-temps, ayant appris que le président du TGI de Toulon réclamait le renfort d’un magistrat placé en invoquant sa « situation », la requérante demanda au premier président de pouvoir être assistée par un représentant syndical pendant leur entretien, ce qui lui fut refusé en vertu du cadre procédural de l’enquête administrative.

Le 29 octobre 2008, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence informa la requérante de l’interception téléphonique effectuée sur le téléphone mobile de F.L. et lui résuma les propos qu’elle avait tenu. Il procéda ensuite à son audition sur la nature de ses rapports avec l’intéressé, sur le contenu de leur conversation et sur la procédure évoquée. La requérante indiqua qu’elle connaissait F.L. en tant qu’ancienne relation amoureuse de sa sœur. Elle confirma avoir eu une conversation téléphonique avec lui pour faire plaisir à cette dernière, mais contesta l’avoir conseillé, précisant avoir seulement cherché à le rassurer en l’invitant à donner au tribunal sa version des faits. Elle admit que son comportement consistant à suggérer l’exercice de pressions sur un détenu pouvait être qualifié d’anormal, mais expliqua qu’il s’agissait de « paroles en l’air ». Au sujet de sa présence dans la composition du tribunal à l’audience du 1er avril 2004, elle affirma n’avoir pas reconnu F.L. durant l’audience, mais s’être rendue compte qu’elle le connaissait au cours du délibéré. Elle n’avait pas soulevé la difficulté car le dossier n’était pas en état.

Le premier président informa la direction des services judiciaires du ministère de la Justice du comportement de la magistrate. Le 7 novembre 2008, le directeur de cabinet de la garde des sceaux saisit l’inspection des services judiciaires aux

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