Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No149
Février 2012
Von Hannover c. Allemagne (n° 2) [GC] - 40660/08 et 60641/08
Arrêt 7.2.2012 [GC]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus des juridictions internes d’interdire la publication d’une photographie d’un couple célèbre prise à leur insu : non-violation
En fait – Les requérants sont la princesse Caroline von Hannover, fille de feu le prince Rainier III de Monaco, et son mari, le prince Ernst August von Hannover. Depuis le début des années 1990, la princesse Caroline tente, souvent par la voie judiciaire, de faire interdire la publication dans la presse de photographies sur sa vie privée. Deux séries de photographies, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans des magazines allemands, avaient donné lieu à des procédures devant les juridictions allemandes ayant débouché sur des arrêts de principe respectivement rendus par la Cour fédérale de justice en 1995 et par la Cour constitutionnelle fédérale en 1999, par lequels l’intéressée avait été débouté de ses demandes. Ces procédures firent l’objet de l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (premier arrêt Von Hannover, no 59320/00, 24 juin 2004, Note d'information n° 65), dans lequel la Cour européenne a constaté une violation du droit de la princesse Caroline au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Se prévalant de cet arrêt de la Cour, les requérants engagèrent plusieurs procédures devant les juridictions internes en vue de faire interdire la publication de trois photographies qui avaient été prises à leur insu pendant leurs vacances au ski entre 2002 et 2004 et publiées dans deux magazines allemands. La Cour fédérale de justice accueillit la demande des intéressés en ce qui concerne deux photographies – au motif qu’elles ne contribuaient à aucun débat d’intérêt général – mais la refusa concernant une troisième photographie. Celle-ci montrait les requérants se promenant pendant leurs vacances à la station de ski de Saint-Moritz et s’accompagnait d’un article faisant état, entre autres, de la dégradation de l’état de santé du prince Rainier. La Cour constitutionnelle fédérale confirma cette décision, estimant que la Cour fédérale de justice avait valablement pu considérer que la maladie du prince régnant constituait un événement d’intérêt général et que la presse avait par conséquent été en droit de rapporter la manière dont ses enfants conciliaient leur devoir de solidarité familiale avec les besoins légitimes de leur vie privée, notamment le souhait de prendre des congés. La conclusion de la Cour fédérale de justice selon laquelle la photo publiée avait un lien suffisant avec l’événement décrit par l’article n’était pas critiquable sur le plan du droit constitutionnel.
En droit – Article 8 : En réponse à l’argument des requérants selon lequel les juridictions internes n’ont pas