ZEMZAMI ET BARRAUX c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 20201/07
présentée par Zahour ZEMZAMI et Djamila BARRAUX
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 mai 2011 en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2007,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérantes, Mme Zahour Zemzami, ressortissante marocaine, et Mme Djamila Barraux, ressortissante française, sont nées en 1968 et 1976 et résident respectivement à Villars et Saint Etienne. Elles sont représentées devant la Cour par Me A. Couderc, avocat à Lyon. Les requérantes sont les sœurs d’Hamid Khlafa, décédé le 3 juin 2003 à la maison d’arrêt de la Talaudière où il était incarcéré.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.

1. Les faits

Hamid Khlafa, en détention provisoire depuis le 5 juillet 2001, était incarcéré à la maison d’arrêt de la Talaudière depuis le 23 mars 2003. Le 9 avril 2003, il fut condamné par la cour d’assises de la Loire à quinze ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de dix ans, pour viol commis sous la menace d’une arme et vol avec violence.

Le 3 juin 2003 vers 11 h 30, au retour de promenade de son codétenu, Hamid Khlafa fut découvert sans vie dans la cellule qu’ils occupaient. Le médecin et les infirmières ne purent le ranimer et le médecin du SAMU (service d’aide médicale urgente), appelé sur place, constata le décès. Le directeur de l’établissement contacta le procureur de la République près le tribunal de Saint-Etienne pour obtenir l’intervention de la police judiciaire.

2. L’enquête préliminaire

Les policiers arrivèrent sur place à 12 h. Ils procédèrent aux premières constatations, relevant notamment que le corps d’Hamid Khlafa portait des entailles au niveau du cou, des poignets et sur la cuisse droite, que le sol de la cellule était couvert d’eau, provenant d’une fuite du radiateur, auquel des liens en tissu étaient attachés, que la vitre au fond de la cellule était brisée et que le verre était de même épaisseur que celui trouvé sous la main droite d’Hamid Khlafa. Des clichés photographiques furent pris.

Requis par les policiers, le médecin légiste, arrivé à 12 h 45, constata plusieurs plaies sur le corps au niveau du cou des deux côtés, ainsi qu’une plaie à chaque poignet.

Le substitut du procureur ordonna une autopsie, qui fut pratiquée le 4 juin 2003. Le rapport d’autopsie, rédigé le 5 juin 2003, ne mit en évidence aucune lésion sur le corps et conclut qu’Hamid Khlafa était décédé des suites d’hémorragies externes et internes massives par plaies du cou. Les examens toxicologiques ne mirent en évidence aucune trace de médicaments ni de stupéfiants.

Le 4 juin 2003, les policiers entendirent B., le codétenu d’Hamid Khlafa et le surveillant M. Selon leurs déclarations, le 3 juin 2003 à 10 h, B. était parti en promenade et M. avait verrouillé la porte de la cellule. A leur retour vers 11 h 30, il avait déverrouillé la porte, mais B. n’avait pu pénétrer dans la cellule, la porte étant bloquée, et il avait aperçu par l’œilleton son codétenu inanimé allongé sur le ventre. M. avait dû faire appel à d’autres surveillants pour ouvrir la porte. La table de la cellule avait été placée verticalement derrière la porte, et ses pieds attachés avec des morceaux de drap de part et d’autre de la porte au radiateur et à la cloison du coin toilettes ; en outre, une serviette imbibée d’eau glissée sous la porte de la cellule bloquait celle-ci. M. précisa qu’Hamid Khlafa ne faisait pas partie des détenus signalés comme devant être particulièrement surveillés. B. mentionna que, depuis trois jours environ, Hamid Khlafa était devenu songeur et préoccupé, et qu’il restait dans son coin, mais que le jour même de son décès il avait l’air d’aller mieux. B. précisa également qu’il n’avait jamais manifesté d’intention de mettre fin à ses jours.

Le même jour, le chef de service pénitentiaire, F., fut entendu par les policiers. Il précisa qu’Hamid Khlafa avait demandé à changer d’établissement la semaine précédente, car il disait se sentir menacé par des détenus pouvant appartenir à la famille ou aux proches de la victime du viol, mais sans citer personne en particulier, ni une cellule, et que les investigations menées à cet égard n’avaient pas donné de résultat. La demande de transfert était en cours et devait aboutir deux jours plus tard, ce dont Hamid Khlafa avait été informé la veille de son décès. Il ajouta que ce dernier n’avait jamais été signalé comme suicidaire et n’avait jamais manifesté d’intention de mettre fin à ses jours.

Le 6 juin 2003, les policiers informèrent les parents d’Hamid Khlafa des conclusions de l’enquête et des résultats du rapport d’autopsie. La mère d’Hamid Khlafa indiqua qu’elle avait vu son fils pour la dernière fois le vendredi précédent et qu’il ne s’était pas rendu au parloir la veille de son décès ; il disait craindre d’être agressé par d’autres détenus appartenant à la famille de la victime du viol. Selon elle, il n’était pas suicidaire.

Le 16 juin 2003, les policiers entendirent le directeur de la maison d’arrêt qui confirma le déroulement des faits et précisa, relativement aux craintes exprimées par Hamid Khlafa, qu’il avait fait des recherches mais qu’il n’y avait à la maison d’arrêt aucune personne de la famille de la victime. Il précisa que le chef du service pénitentiaire avait conseillé à Hamid Khlafa de consulter le médecin du service médical, mais qu’il ne s’était pas rendu aux deux rendez-vous fixés les 28 mai et 2 juin 2003.

D’autres investigations demandées par les requérantes (recherches d’ADN sur les vêtements d’Hamid Khlafa, traces papillaires sur un miroir trouvé dans la cellule) s’avérèrent impossibles ou infructueuses.

Par lettre du 9 juillet 2003 adressée au procureur, les requérantes firent état de plusieurs éléments qui, à leur sens, contredisaient l’hypothèse du suicide de leur frère. Entendues le 10 juillet 2003 par la police, elles indiquèrent ce qui suit : le détenu Be. occupant une cellule en face de celle de leur frère aurait vu des surveillants le traîner hors de sa cellule à 8 h le matin de son décès et lui jeter deux seaux d’eau sur le corps ; un autre détenu, E.A., aurait téléphoné le même jour à 9 h à sa mère pour l’informer du décès d’Hamid Khlafa ; une rumeur courrait à la maison d’arrêt sur le fait que des gardiens auraient parlé à un livreur de la blessure à la cuisse d’Hamid Khlafa, alors que l’autopsie n’avait pas encore eu lieu ; leur frère, la veille de son décès, aurait confié ses craintes au directeur et à un gardien en disant « demain on va rentrer dans ma cellule et il sera trop tard » et ce gardien l’aurait consigné dans son carnet, et enfin la serrure de la porte de sa cellule aurait été endommagée quelque temps auparavant.

Le 11 juillet 2003, les policiers entendirent Be., qui déclara n’avoir rien à dire et ne rien savoir concernant Hamid Khlafa, ainsi qu’E.A., qui affirma ne pas avoir téléphoné à sa mère (ce qui fut confirmé par cette dernière et une voisine, qui furent entendues) et n’avoir appris le décès d’Hamid Khlafa qu’à l’heure du déjeuner. Interrogé le 19 août 2003 sur la phrase qu’Hamid Khlafa aurait prononcée la veille de son décès, le chef de service pénitentiaire, F., indiqua que le registre d’observations des surveillants ne portait pas mention d’une telle phrase, dont lui-même aurait en tout état de cause été informé, et que la seule mention qu’il y avait porté concernait la demande de transfert d’Hamid Khlafa. Il précisa en outre qu’aucune tentative d’effraction de la serrure n’avait été constatée les jours précédents le décès et qu’il avait été impossible de savoir s’il y avait eu des gardiens qui avaient parlé avec des livreurs.

Les 22 et 23 août 2003, les policiers entendirent cinq détenus occupant les cellules voisines de celle d’Hamid Khlafa, qui déclarèrent n’avoir entendu aucun bruit, notamment de lutte, provenant de sa cellule le matin des faits.

Dans son rapport d’enquête établi le 17 septembre 2003, le commandant de police conclut dans les termes suivants :

« A l’issue de l’enquête de police, il semble possible d’affirmer que le décès de M. Hamid Khlafa le 3 juin 2003 résulte d’un suicide. Depuis quelques jours, il était déprimé et se repliait sur lui-même. Il ne se rendait plus au parloir, négligeait sa toilette et son compagnon de cellule avait remarqué son changement d’humeur. Les faits et les témoignages aboutissent à la même conclusion.

M. Khlafa s’est vraisemblablement servi des morceaux de verre trouvés dans la cellule pour s’occasionner les blessures superficielles et la blessure mortelle constatées à l’autopsie. Même si ses mains ne présentaient pas de coupure sur la face antérieure (peut-être avait-il utilisé un linge pour en assurer la prise), qui d’autre que lui aurait pu faire les entailles rectilignes caractéristiques d’une tentative de suicide qu’il avait à l’intérieur des deux poignets ? Qui d’autre que lui aurait pu mettre en scène la barricade de la porte de sa cellule, surtout sans attirer l’attention ? Un agresseur aurait dû disposer d’une clef pour accéder à la cellule ; puis, au moment de ressortir, perdre un temps précieux à installer la table et l’attacher en laissant forcément la porte de la cellule ouverte. Enfin reverrouiller la porte en installant une serviette éponge à sa base pour la bloquer. Tout cela sans bruit.

Enfin, dans l’hypothèse d’une agression, compte tenu des blessures multiples de la victime, cela impliquerait qu’il y ait eu affrontement très long et très violent (M. Khlafa était sportif et grand, 1 m 90, il n’était pas drogué d’après les analyses), ce qui n’aurait pas manqué d’alerter le voisinage et les surveillants.

Dans ce dossier, l’hypothèse d’une agression ne nous paraît donc fondée sur aucun fait sérieux. Le suicide est la thèse retenue, compte tenu des constatations et des déclarations enregistrées, qui vont toutes dans ce sens là. »

L’affaire fit l’objet d’un classement sans suite à une date non précisée.

3. La plainte avec constitution de partie civile

Le 13 septembre 2004, les requérantes portèrent plainte contre X du chef d’assassinat et se constituèrent parties civiles.

Une information judiciaire fut ouverte et, le 16 novembre 2004, le juge d’instruction donna commission rogatoire au directeur départemental de sécurité publique de la Loire en vue de faire poursuivre l’enquête. Le juge demanda notamment de se faire communiquer les clichés photographiques ainsi que la copie de l’enquête, de vérifier si des amis ou des familiers de la victime du viol étaient détenus à la maison d’arrêt au moment du décès et d’effectuer une mise en situation, avec clichés photographiques, afin de vérifier s’il était possible de ressortir de la cellule après avoir installé la table et la serviette contre la porte de la cellule côté intérieur.

La victime du viol, Mme E., fut entendue par les policiers le 10 février 2005. Elle dit avoir ignoré qu’Hamid Khlafa avait été détenu à la maison d’arrêt de la Taulaudière et avoir appris son décès par la presse. Elle affirma qu’aucun de ses proches n’y était détenu. Les recherches effectuées par les enquêteurs établirent qu’aucune personne de sa famille ou de ses proches n’avait été incarcérée en 2003.

La mise en situation dans la cellule d’Hamid Khlafa fut effectuée le 16 mars 2005 par deux policiers en présence du chef de service pénitentiaire F., ainsi que de deux surveillants présents le jour des faits, dont le surveillant M. Les policiers reconstituèrent le dispositif trouvé en place le jour du décès, en installant la table de la cellule derrière la porte et en l’attachant avec des liens en plastique d’un côté au radiateur, et de l’autre à la cloison du coin toilettes en position ouverte. Ils constatèrent qu’une fois la cloison ouverte, elle obstruait l’accès à la cellule, en ne laissant qu’un espace d’une quinzaine de centimètres. Enfin, ils vérifièrent que l’interstice existant entre la porte et le sol rendait possible d’y glisser une serviette imbibée d’eau.

Le procès-verbal de police conclut ainsi :

« Une fois ce dispositif en place, et malgré l’ouverture de la porte de la cellule, nous remarquons que l’accès à la cellule est rendu très difficile (...) Pour ce qui est du blocage partiel de la porte de la cellule par une serviette gorgée d’eau bourrée entre le sol et la porte, ceci est tout à fait possible, du fait du frottement qui serait occasionné entre ces deux éléments, le jour existant permettant de glisser une serviette éponge. Cette serviette peut être positionnée aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, mais cela demande un certain temps. Vu l’ensemble du dispositif mis en place, la difficulté de ressortir de la cellule après son installation, la pose de la serviette sous la porte et le fait que la porte de la cellule a été trouvée verrouillée, il paraît presque impossible pour une tierce personne de réaliser tout ceci sans éveiller l’attention, la porte de la cellule étant placée au milieu du couloir. »

Le 19 avril 2005, le juge adressa aux parties un avis de fin d’information et, le 25 avril suivant, informa l’avocat des requérantes que la copie du dossier était à sa disposition. Par lettre 6 mai 2005, le conseil des requérantes formula une demande d’actes supplémentaires, au motif que de nombreuses interrogations restaient en suspens. Il sollicitait notamment un déplacement sur les lieux afin d’organiser une véritable reconstitution, une nouvelle audition du codétenu d’Hamid Khlafa et de plusieurs détenus occupant les cellules avoisinantes, ainsi que la production de la liste de l’intégralité des détenus de la maison d’arrêt et la désignation d’un nouveau médecin légiste expert.

Par ordonnance du 18 mai 2005, le juge rejeta la demande, aux motifs que les constatations des médecins légistes étaient claires, précises et non contradictoires entre elles et que l’enquête initiale développée par l’enquête sur commission rogatoire était complète.

Le 1er juin 2005, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon (ci-après la chambre de l’instruction) confirma l’ordonnance, aux motifs que les circonstances dans lesquelles le corps d’Hamid Khlafa avait été découvert excluaient l’intervention d’un tiers et que les mesures sollicitées apparaissaient inutiles à la manifestation de la vérité.

Le 6 juillet 2005, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu en adoptant les motifs du réquisitoire du procureur qui, après avoir rappelé les faits et les éléments ressortant de l’enquête préliminaire, était ainsi rédigé :

« (...) Il était donc totalement invraisemblable qu’un tiers ait pu, sans le moindre bruit, s’introduire dans la cellule 331, porter plusieurs coups à sa victime qui n’aurait pas émis le moindre cri, attacher la table de part et d’autre de la porte d’entrée, glisser au sol la serviette gorgée d’eau, et sortir (comment) de la cellule en refermant la porte consciencieusement. La porte de la cellule n’avait souffert d’aucun dommage, et nul autre qu’un surveillant n’en possédait les clefs (...)

Le 17 septembre 2004, Me Alain Couderc (...) saisissait Mme le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour assassinat, croyant relever dans l’enquête préliminaire des insuffisances, des contradictions (...) Une information judiciaire était donc ouverte de ce chef (...)

Compte tenu des doutes et des suspicions émis par les parties civiles, Mme le juge d’instruction se faisait communiquer l’intégralité de la procédure d’enquête préliminaire (...) Mme E., victime de la procédure criminelle objet de la condamnation de M. Khlafa était entendue (...) Toutes recherches étaient également entreprises pour identifier des parents ou relations de cette dernière ayant pu être détenus à la maison d’arrêt de la Talaudière à l’époque des faits. Aucun élément venant accréditer la thèse de menaces ou représailles à l’encontre de M. Hamid Khlafa n’était découvert, aucune personne proche de Mme E. n’étant incarcérée en ce lieu à cette époque.

Un transport sur les lieux, avec reconstitution physique de l’état de la cellule 331 lors de la découverte du corps de M. Khlafa était également réalisé. Ces investigations mettaient en évidence l’impossibilité d’un scénario criminel, nul n’ayant pu ouvrir la porte, tuer sans aucun bruit le détenu, prendre le temps d’installer des obstacles à l’entrée, notamment en attachant une table, sortir de la cellule, glisser sous la porte le linge gorgé d’eau et verrouiller la porte.

Des questions fondamentales, sans réponse possible, venaient définitivement disqualifier la thèse criminelle :

- avec quelles clefs un détenu vengeur aurait-il ouvert, puis refermé la cellule ?

- pourquoi un assassin aurait-il pr

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