Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_348/2009 Arręt du 14 décembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. Greffier: M. Rittener. Parties A.________, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, recourant, contre Ministčre public I du Jura bernois-Seeland, Procureur 3, 2740 Moutier. Objet détention préventive, recours contre la décision du Juge de l'arrestation 3 de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, du 5 novembre 2009. Faits: A. A.________ et B.________ ont été arrętés le 11 mars 2009 par la police fribourgeoise, pour tentative de vol par effraction, vol d'usage et vol de plaques d'immatriculation. Une procédure pénale ayant été ouverte précédemment dans le canton de Berne, le dossier a été transmis au Juge d'instruction 6 du Service des Juges d'instruction I du Jura bernois - Seeland (ci-aprčs: le juge d'instruction). L'action publique a été étendue ŕ la prévention de vols en bande et par métier. Le 13 juin 2009, A.________ a requis sa mise en liberté. Le Juge de l'arrestation 3 de l'Arrondissement judiciaire II Bienne - Nidau (ci-aprčs: le juge de l'arrestation) a rejeté cette requęte par décision du 20 mai 2009. Il a considéré qu'il existait des soupçons sérieux ŕ l'encontre du prévenu et que son maintien en détention était motivé par les risques de fuite et de collusion, la durée de la détention respectant en outre le principe de la proportionnalité. Le 17 aoűt 2009, le juge d'instruction a proposé au Procureur 3 du Ministčre public I du Jura bernois-Seeland de renvoyer A.________ et B.________ au Tribunal d'arrondissement I pour vols et tentative de vol commis en bande et par métier, dommages ŕ la propriété, violation des rčgles de la circulation routičre, vol d'usage, usage abusif de plaques de contrôle et infractions ŕ la loi fédérale sur les télécommunications. Le 19 aoűt 2009, le procureur a donné son accord pour le renvoi. Par décision du 2 septembre 2009, la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne a accordé au tribunal d'arrondissement une prolongation de délai au 17 février 2010 pour débuter l'audience des débats. B. Le 28 octobre 2009, A.________ a présenté une nouvelle requęte de mise en liberté, que le juge de l'arrestation a rejetée par décision du 5 novembre 2009. En substance, ce magistrat a considéré qu'il existait des motifs sérieux de soupçonner le prévenu d'avoir commis un crime ou un délit, que le danger de collusion subsistait malgré la clôture de l'instruction et qu'un risque de fuite concret imposait le maintien de l'intéressé en détention. La durée de la détention préventive était en outre conforme au principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution n'étant envisageable en l'espčce. C. A.________ recourt contre cette décision et demande au Tribunal fédéral de l'annuler et d'ordonner sa mise en liberté, assortie le cas échéant de mesures de substitution, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale compétente pour organiser sa mise en liberté. Il se plaint implicitement d'une atteinte ŕ sa liberté personnelle et invoque une mauvaise application des rčgles cantonales régissant la détention avant jugement. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le ministčre public et le juge de l'arrestation ne se sont pas déterminés. Considérant en droit: 1. Les décisions relatives au maintien en détention avant jugement sont des décisions en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art 176 du code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (CPP/BE; RSB 321.1). Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 176 al. 2 CPP/BE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, ŕ elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144 ss; art. 176 al. 2 in initio CPP/BE). S'agissant d'une restriction grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciat