Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_122/2016 Arręt du 4juillet 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Michel Bergmann, défenderesse et recourante, contre A.________, B.________et C.________, D.________ et E.________, tous représentés par Me Reynald Bruttin, demandeurs et intimés. Objet responsabilité civile recours contre l'arręt rendu le 22 janvier 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. Le 26 février 2007, M.________ circulait en automobile sur le quai de Cologny entre Genčve et Vésenaz. Il s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée et il y a percuté la voiture de N.________, lequel approchait en sens inverse. L'accident a causé le décčs de ce conducteur-ci. Jugé le 27 mars 2009, M.________ a été reconnu coupable d'homicide par négligence; le jugement réserve les droits des parties civiles. La responsabilité civile de M.________ était assurée par X.________ SA. Le 23 juin 2009, celle-ci a versé 120'000 fr. aux survivants du défunt, soit ŕ son épouse A.________, ŕ ses enfants B.________ et C.________, et ŕ ses pčre et mčre D.________ et E.________. B. Il est établi que le défunt est né en 1968, qu'il a obtenu deux diplômes dans le domaine des assurances et qu'il a travaillé dčs 1992 au service de la compagnie des Assurances U.________ ŕ Thonon-le-Bains. Le 1er octobre 2002, succédant ŕ son pčre, il est devenu agent général de la compagnie ŕ Thonon-les-Bains. De cette activité, il a retiré des revenus de 128'572, 131'169 et 62'158 euros pendant les années 2003, 2004 et 2005. Il fut contraint de démissionner ŕ la fin de cette derničre année parce qu'une inspection comptable avait révélé que son agence était débitrice d'un montant important envers la compagnie d'assurances et que les charges sociales n'étaient acquittées qu'avec retard. La compagnie l'a réengagé en qualité de collaborateur ŕ Thonon-les-Bains dčs le 1er janvier 2006; son salaire mensuel brut était fixé ŕ 3'250 euros. Souffrant de dépression, il a rapidement cessé de travailler et il a quitté son emploi. A l'époque de l'accident, il consommait encore des médicaments antidépresseurs. Il cherchait un emploi d'agent commercial. Il était en contact avec deux employeurs susceptibles de l'engager ŕ moyen terme; il avait refusé un poste qu'il jugeait excessivement éloigné du domicile familial. Dčs février 2006, des difficultés conjugales liées ŕ sa situation professionnelle et ŕ son état dépressif ont entraîné la séparation du couple. L'époux et pčre a quitté le domicile familial; il y est retourné pour les fins de semaine. Depuis la séparation, il versait mensuellement entre 1'400 et 1'500 euros pour l'entretien de la famille. C. Le 12 septembre 2013, les cinq survivants ont conjointement ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer 2'177'077 euros et 103'822 fr. avec intéręts au taux de 5% par an dčs le jour de l'accident, ŕ titre de dommages-intéręts et de réparations morales, sous déduction du montant de 120'000 fr. déjŕ versé. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Le tribunal s'est prononcé le 23 mars 2015. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse ŕ payer les sommes ci-aprčs, sous déduction de 120'000 fr. et avec intéręts au taux de 5% par an dčs le jour de l'accident: - 343'497,40 euros et 2'326 fr.65 ŕ A.________; - 171'692,90 euros ŕ B.________; - 185'942,90 euros ŕ C.________; - 21'292,90 euros ŕ D.________, et - 21'292,90 euros ŕ E.________. Le jugement ne précise pas comment la déduction de 120'000 fr. doit s'opérer sur les prétentions de cinq créanciers distincts. La défenderesse ayant appelé du jugement, les demandeurs ont usé de l'appel joint. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 janvier 2016; elle a rejeté les deux appels et confirmé le jugement. D. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de lui donner acte de son versement de 120'000 fr. et de rejeter entičrement l'action. Les demandeurs concluent au rejet du recours. Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. Considérant en droit : 1. En vertu de l'art. 52 LTF, la valeur litigieuse minimum fixée ŕ 30'000 fr. par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte ŕ l'encontre de tous les demandeurs, y compris ceux dont la prétention allouée par l'arręt attaqué est inférieure ŕ ce montant. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont en principe satisfaites. 2. Le recours en matičre civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; ŕ défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 3. Les demandeurs sont tous français et résident en France; il est néanmoins incontesté que leurs prétentions sont soumises au droit suisse du lieu de l'accident, désigné par l'art. 134 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et l'art. 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matičre d'accidents de la circulation routičre (RS 0.741.31). 4. Il est constant que la défenderesse peut ętre recherchée selon les art. 58 al. 1 et 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR) pour les dommages-intéręts et les indemnités de réparation morale auxquels les survivants du défunt ont encore droit par suite de l'accident. Conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LCR, ces réparations doivent ętre évaluées sur la base des art. 45 et 47 CO. En vertu de l'art. 45 al. 3 CO, les personnes privées de leur soutien par suite de la mort d'une autre personne ont droit ŕ la réparation de cette perte. La motivation du recours en matičre civile ne met en cause que les dommages-intéręts alloués pour perte de soutien ŕ l'épouse et aux deux enfants du défunt. En tant que les conclusions présentées excčdent ces dommages-intéręts et impliquent de réduire aussi d'autres prestations allouées aux demandeurs, elles sont entičrement dépourvues de motivation, et par conséquent irrecevables au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe ŕ la partie qui prétend ŕ réparation. La constatation du dommage ressortit en principe au juge du fait; saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'intervient que si la juridiction cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé les principes juridiques ŕ appliquer dans le calcul (ATF 128 III 22 consid. 2e