4C.103/2006 03.07.2006 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
Tribunale federale Tribunal federal  {T 0/2} 4C.103/2006 /ech  Arręt du 3 juillet 2006 Ire Cour civile  Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. Greffičre: Mme Godat Zimmermann.  Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Pascal Pétroz,  contre  B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Corinne Nerfin.  Objet bail ŕ loyer; colocataires; indemnité pour occupation illicite,  recours en réforme contre l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve du 6 février 2006.  Faits: A. Par contrat du 19 mars 2002, A.________ a remis ŕ bail ŕ B.________ et C.________ des locaux commerciaux ŕ l'usage de bureaux, situés dans un immeuble, ŕ Genčve. Le loyer annuel était de 42'000 fr., charges non comprises.  A une date indéterminée, la bailleresse a mis les locataires en demeure de lui verser plusieurs loyers échus. Faute de paiement dans le délai imparti, elle a résilié le bail pour le 31 janvier 2003, par avis officiel adressé ŕ chacun des locataires. Le congé n'a pas été contesté.  L'objet loué n'a pas été restitué ŕ fin janvier 2003. C.________ occupait alors seul les locaux.  Le 14 mai 2003, la bailleresse a fait notifier ŕ B.________ deux commandements de payer. L'un portait sur un montant de 3'650 fr. correspondant au loyer et charges de janvier 2003; l'autre, d'un montant de 10'920 fr., représentait des indemnités pour occupation illicite du 1er février au 30 avril 2003. Le 12 février 2004, A.________ a introduit de nouvelles poursuites contre B.________, pour un montant de 29'200 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite du 1er mai au 31 décembre 2003.  B.________ a formé opposition ŕ chacun de ces commandements de payer.  Selon la bailleresse, les locaux ont été définitivement libérés le 15 avril 2004. B. Le 13 aoűt 2003, A.________ a déposé une demande en paiement devant la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers. Ses conclusions tendaient ŕ ce que B.________ soit condamné ŕ lui verser les sommes de 3'650 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er janvier 2003 et de 21'900 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 2 mai 2003; la demanderesse concluait également ŕ la mainlevée des oppositions formées aux deux premiers commandements de payer.  A la suite de l'échec de la conciliation, la demanderesse a introduit action devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Le 8 avril 2004, A.________ a déposé une seconde demande en paiement devant la Commission de conciliation. Les parties n'étant pas parvenues ŕ un accord, elle a derechef ouvert action devant le Tribunal, concluant au versement par B.________ de la somme de 30'774 fr.30 avec intéręts ŕ 5% dčs le 16 décembre 2003 et ŕ la mainlevée de l'opposition formée dans la troisičme poursuite.  Par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal des baux et loyers a préalablement ordonné la jonction des deux causes; il a débouté A.________ de toutes ses conclusions.  Statuant le 6 février 2006 sur appel de la bailleresse, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a confirmé le jugement de premičre instance. C. A.________ interjette un recours en réforme. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ la condamnation de B.________ ŕ lui payer les montants de 21'900 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 2 mai 2003 et 30'774 fr.30 avec intéręts ŕ 5% dčs le 16 décembre 2003. Elle demande en outre la mainlevée des oppositions formées dans les trois poursuites susmentionnées.  B.________ a déposé un mémoire de réponse dans lequel il propose le rejet du recours. Il demande par ailleurs ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.  Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement, et dirigé contre une décision finale rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités).  Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).  Dans la mesure oů la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252). 1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 2. 2.1 Dans son recours, la bailleresse ne réclame plus au défendeur le loyer de janvier 2003. Devant le Tribunal fédéral, le litige porte donc exclusivement sur la question de savoir si le défendeur doit ŕ la demanderesse une indemnité pour l'occupation illicite des locaux ŕ partir du 1er février 2003. 2.2 Selon l'arręt attaqué, il appartenait ŕ la demanderesse de prouver l'existence d'un rapport de solidarité entre le défendeur et C.________. Or, la bailleresse n'a produit aucune pičce, ni formulé d'offre de preuve, tendant ŕ démontrer qu'en l'absence de toute mention expresse dans le contrat, le défendeur a eu un comportement révélant ŕ l'évidence sa volonté de s'engager pour le tout, ŕ l'égal de son colocataire. La cour cantonale en déduit que, selon toute vraisemblance, l'engagement du défendeur portait exclusivement sur le paiement du loyer et des frais accessoires. Elle ajoute que, vu les circonstances particuličres dans lesquelles le contrat a été conclu, l'engagement solidaire du défendeur - pour autant qu'il ait existé en tant que tel - ne s'étendait pas ŕ une obligation de restitution sur laquelle il ne pouvait, dčs le début du bail, avoir aucune emprise, faute d'avoir jamais occupé les locaux loués. 3. Invoquant les art. 143 CO et 8 CC, la demanderesse fait valoir que le défendeur, auquel le fardeau de la preuve incombait, n'a apporté aucun élément permettant de démontrer que son engagement solidaire était limité au paiement du loyer et des frais accessoires. 3.1 Le bail ŕ loyer est conclu généralement entre deux cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un côté ou de l'autre, plusieurs personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun; lorsqu'un tel contrat est conclu entre un bailleur et plusieurs colocataires, le terme utilisé est location commune ou colocation (Jacques Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, p. 3; Roger Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, thčse Zurich 1993, p. 88; Hans Schmid, Der gemeinsame Mietvertrag, in SJZ 1991, p. 349). Si l'on se réfčre ŕ la définition du bail ŕ loyer résultant de l'art. 253 CO, le contrat commun implique la cession de l'usage d'une chose ŕ plusieurs locataires. C'est dire qu'il n'y a pas bail commun, mais reprise cumulative de dette - en général, simultanée (Thomas Probst, Commentaire romand, n. 7 ad Introduction aux art. 175-183 CO) - lorsqu'une personne s'engage, ŕ côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-męme les locaux (Micheli, op. cit., p. 6; Schmid, op. cit., p. 349/350).  Comme tout contrat, le bail commun s'interprčte d'abord selon la volonté commune et réelle des parties (interprétation subjective). Si cette volonté ne peut ętre établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait ętre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; Weber, op. cit., p. 35/36; cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 131 V 27 consid. 2.2 p. 29). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la ma

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