Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_815/2018 Arręt du 23 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Adrienne Favre, avocate, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, intimés. Objet Vol d'importance mineure; prescription acquisitive, interprétation des contrats, recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2018 (n° 184 PE14.021198-OJO/CPU). Faits : A. Il y a aujourd'hui plus de quatre ans, A.________ a emporté de chez X.________ un chat qu'elle lui avait remis prčs de dix mois avant. X.________ a déposé plainte pénale contre elle. B. B.a. Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de vol et de dénonciation calomnieuse. Il l'a condamnée pour vol d'importance mineure ŕ une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Cette autorité a levé le séquestre ordonné le 19 décembre 2014 sur le chat en mains de A.________ et l'a condamnée ŕ le restituer ŕ X.________ dans les 48 h dčs jugement définitif et exécutoire. A.________ a été astreinte ŕ verser ŕ X.________ 500 fr. ŕ titre d'indemnité pour tort moral et 12'000 fr. pour ses frais de défense. Elle a également été condamnée ŕ assumer les frais de justice. B.b. Par jugement du 2 novembre 2016, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, l'a acquittée de tous les chefs d'accusation pesant contre elle et a levé le séquestre sur l'animal en sa faveur. Il a accordé ŕ A.________, ŕ la charge de l'Etat, une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour chacune des instances et réparti les frais de la cause entre les parties. B.c. Par arręt 6B_5/2017 du 14 février 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre ce jugement. L'appréciation de l'autorité d'appel qu'aucun contrat de donation n'était venu ŕ chef entre les parties s'agissant de l'animal ne prętait pas flanc ŕ la critique. La question d'une acquisition par prescription acquisitive de l'animal aurait toutefois dű ętre examinée, ce qui impliquait de déterminer si un autre accord était venu ŕ chef entre les parties concernant l'animal, par exemple un contrat de pręt ou de dépôt. Le Tribunal fédéral, jugeant que les faits constatés dans le jugement du 2 novembre 2016 ne permettaient pas de trancher cette question ŕ satisfaction de droit, a annulé ce jugement et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. C. Par jugement du 8 mai 2018, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le męme dispositif qu'indiqué sous let. B.b supra, sous réserve de la quotité de l'indemnité accordée ŕ A.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel et du sort des frais d'appel. D. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le jugement du 8 mai 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement du 21 juin 2016 confirmé, subsidiairement ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par ordonnance du 21 septembre 2018, la Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requęte d'effet suspensif formée par X.________. Considérant en droit : 1. Le recourant expose de nombreux faits qui ne résultent pas du jugement entrepris. Faute d'indiquer en quoi l'un ou l'autre aurait été omis de maničre arbitraire, ce conformément aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF, ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que le recourant tente d'en tirer. Leur répétition, quelques pages plus loin, est inutile. Le recourant invoque un passage du jugement du 2 novembre 2016, relatif ŕ la question de l'indemnisation, oů il était constaté que le recourant avait agi en étant persuadé de son bon droit. Ce fait a été repris dans le jugement entrepris et sera par conséquent ici pris en compte. 2. Le recourant invoque qu'un contrat de donation serait venu ŕ chef entre lui et l'intimée. Cette question a été tranchée, de maničre définitive, par le Tribunal fédéral (arręt 6B_5/2017 précité consid. 2.1 ŕ 2.4). L'argument est vain. 3. Le recourant invoque avoir acquis le chat par prescription acquisitive au sens des art. 728 al. 1 et al. 1bis CC. Il soutient qu'aucun contrat impliquant la restitution du chat ne serait venu ŕ chef, compte tenu de l'absence de volonté concordante des parties et vu l'impossibilité de déduire un tel accord des circonstances du cas d'espčce et du principe de la confiance. Il invoque une violation des art. 1 ss CO relatifs ŕ la conclusion des contrats et de l'art. 728 CC. 3.1. Aux termes de l'art. 728 al. 1 CC, celui qui de bonne foi, ŕ titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois (art. 728 al. 1 et al. 1bis CC). Le champ d'application de ces dispositions n'est pas trčs étendu, compte tenu des autres dispositions permettant ŕ l'acquéreur de bonne foi de devenir propriétaire (cf. art. 714 al. 2 et 933 ss CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome II, 4čme éd. 2012, n° 2106). L'art. 728 al. 1 et 1bis CC s'applique notamment lorsque le transfert de propriété pa