6P.59/2006 12.05.2006 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
Tribunale federale Tribunal federal  {T 0/2} 6P.59/2006 6S.114/2006 /svc  Arręt du 12 mai 2006 Cour de cassation pénale  Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffičre: Mme Kistler.  Parties X.________, recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,  contre  Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.  Objet Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH); lésions corporelles par négligence (art. 125 CP),  recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arręt du 2 février 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.  Faits: A. En juillet 2004, un accident s'est produit sur la route Biaufond-La Chaux-de-Fonds, au lieu-dit La Rasse, oů la chaussée, relativement étroite, décrit, dans le sens La Chaux-de-Fonds-Biaufond, un virage assez marqué vers la droite, avec une visibilité restreinte en raison d'une paroi rocheuse ŕ l'intérieur du virage. X.________ circulait dans la direction de Biaufond, au volant de l'autobus postal reliant les deux localités précitées. Il a empiété d'environ un demi mčtre sur la voie nord de la chaussée, ce qu'il ne pouvait éviter de faire compte tenu de la configuration des lieux et des dimensions de son véhicule. Il a klaxonné ŕ l'entrée des tunnels situés une centaine de mčtres avant la courbe, mais non juste avant de s'engager dans le virage, en dépit de la mauvaise visibilité. Le motocycliste Y.________, qui circulait en sens inverse, au guidon d'une moto de grosse cylindrée, a été surpris par l'arrivée de l'autobus, qui empiétait sur sa voie. Il a freiné, laissant une trace de freinage rectiligne d'une dizaine de mčtres, et est sorti de la route pour aller heurter un rocher qui la borde ŕ cet endroit. Il a été sérieusement blessé. B. Par jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour lésions corporelles par négligence, ŕ une amende de 400 francs. Statuant le 2 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________. C. Contre cet arręt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Dans le pourvoi, il s'en prend, pour l'essentiel, au rapport de causalité. Il fait valoir que la faute du motocycliste, qui n'aurait pas tenu sa droite, a rompu le lien de causalité. Dans les deux recours, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué.  Le Tribunal fédéral considčre en droit: I. Recours de droit public 1. 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas ętre invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Dčs lors, le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut pas se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 2. Dans un acte de recours peu clair et touffu, qui s'apparente ŕ une plaidoirie, le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire (art. 9 cst.). 2.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'ętre tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas qu'il avait actionné son avertisseur acoustique dans les tunnels précédant le virage oů l'accident a eu lieu. Il soutient que l'avertisseur acoustique ŕ trois tons, réservé aux routes de montagne, a une puissance telle qu'il devait nécessairement ętre entendu par le motocycliste lorsqu'il a été actionné dans les tunnels. Ce grief n'est pas pertinent. En effet, les art. 40 LCR et 29 al. 2 OCR, dont la violation est reprochée au recourant, imposent au conducteur de donner des signaux acoustiques juste avant de s'engager dans le virage dépourvu de visibilité. Le fait que le recourant a ou non actionné son avertisseur dans les tunnels, situés 100 mčtres avant le virage, est donc sans importance. La conclusion - du reste non contestée par le recourant - que le recourant n'a pas klaxonné avant de s'engager dans le virage n'a ainsi rien d'arbitraire. Infondé, le grief soulevé doit ętre écarté. 2.2 Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'absence de signal sonore aurait provoqué la surprise du motocycliste, qui aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Il soutient, au contraire, qu'en klaxonnant dans la courbe, il aurait encore plus surpris le motard. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas le caractčre arbitraire de la conclusion de la cour cantonale, mais se borne ŕ présenter sa propre version des faits. Insuffisant motivé, le grief soulevé est irrecevable. Au demeurant, il y a lieu de souligner que la maničre de voir du recourant n'est gučre convaincante, dans la mesure oů on peine ŕ ima

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