K 169/05 24.05.2006 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas  Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral  Cause {T 7} K 169/05  Arręt du 24 mai 2006 IVe Chambre  Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Beauverd  Parties Clinique V.________ SA, recourante, représentée par Me Gilda Modoianu, avocate, chemin Frank-Thomas 52, 1223 Cologny,  contre  1. ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 2. Avenir assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 3. Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes (CMBB), Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 4. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne, 5. CSS Assurance Droit & compliance, Victoria House, route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, 6. Caisse-maladie de la fonction publique, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 7. FUTURA Caisse-maladie, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 8. Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse, Romande/Tessin, chemin de la Colline 12, 1000 Lausanne 9, 9. Hermes caisse-maladie, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 10. Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, 11. INTRAS Caisse Maladie, Administration Centrale, rue Blavignac 10, 1227 Carouge, 12. La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 13. Fondation Mutualite Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 14. Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 15. Natura Caisse de santé, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 16. PROVITA Assurance santé, Brunngasse 4, 8401 Winterthur, 17. Sanitas assurance-maladie, rue des Acacias 25, 1211 Genčve 24, 18. SUPRA Caisse-maladie et accidents, route de Florissant 2, 1211 Genčve 12, 19. SWICA Assurance-maladie SA, boulevard de Grancy 39, 1006 Lausanne, 20. Universa Caisse-maladie, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 21. Wincare Assurances, Konradstrasse 14, 8401 Winterthur, toutes agissant par Santésuisse Genčve, chemin des Clochettes 12-14, 1211 Genčve 1, elle-męme représentée par Me Mario-Dominique Torello, avocat, rue Marc Monnier 1, 1211 Genčve 12  Instance précédente Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve, Genčve  (Jugement du 12 septembre 2005)  Faits: A. A.a Dans le canton de Genčve, la tarification des prestations de chirurgie semi-hospitaličre pratiquée dans les cliniques privées non subventionnées a fait l'objet d'un protocole d'accord du 24 mars 1997 conclu entre l'Association des cliniques privées de Genčve (ci-aprčs : l'ACPG) et la Fédération genevoise des assureurs-maladie (ci-aprčs : la FGAM; aujourd'hui : santésuisse-Genčve) valable jusqu'au 31 décembre 1997. Cet accord, qui renvoie au catalogue des prestations hospitaličres (CPH) valorisées ŕ 4 fr. 95 le point pour la salle d'opération, l'utilisation du lit et la surveillance postopératoire avec facturation en sus du matériel, revętait un caractčre provisoire dans l'attente d'une étude permettant de négocier une convention et des tarifs définitifs. Par avenant du 19 décembre 1997, les partenaires tarifaires ont prolongé le tarif provisoire jusqu'ŕ la fin de l'année 1998. Nombre d'assureurs-maladie n'ont cependant pas adhéré ŕ ce nouvel accord. Parallčlement, les deux organisations faîtičres ont poursuivi les négociations, qui n'ont toutefois pas abouti.  En l'absence d'une convention tarifaire entre les partenaires intéressés, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a adopté, le 26 juillet 2000, conformément ŕ l'art. 47 LAMal, un Rčglement fixant le tarif des traitements ambulatoires et des interventions de chirurgie ambulatoire pratiqués dans les cliniques privées ŕ charge de l'assurance obligatoire des soins (RS GE J 3 05.14). L'art. 3 al. 1 de ce rčglement, entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, prévoyait que les traitements ambulatoires les plus courants donnaient lieu ŕ trente forfaits, qui n'englobaient en principe pas le matériel. L'art. 3 al. 2 disposait que pour les autres traitements ambulatoires et les prestations de chirurgie ambulatoire, le CPH était pris comme base de facturation avec une valeur du point fixée ŕ 4 fr. 10. A.b La FGAM, ainsi que l'ACPG et plusieurs cliniques privées, ont interjeté recours contre ce rčglement devant le Conseil fédéral. Le Département fédéral de Justice et Police (DFJP), chargé de l'instruction des recours, a rendu le 8 janvier 2001 une décision incidente. C'est ainsi qu'il a édicté le tarif applicable dčs le 1er janvier 2000 et jusqu'ŕ décision sur le fond. Il a ordonné l'application du Rčglement fixant le tarif-cadre des prestations médicales pour soins ambulatoires du 3 juin 1981 ŕ la facturation des honoraires médicaux et de toutes les prestations fournies en ambulatoire par les cliniques privées, ŕ l'exception de la salle d'opération, de l'utilisation d'un lit et de la surveillance postopératoire; pour ces prestations (salle d'opération, utilisation d'un lit et surveillance postopératoire), le CPH devait ętre pris comme base de tarification avec une valeur du point fixée ŕ 4 fr. 95, en tiers garant, le matériel utilisé lors de l'intervention étant facturé en sus. Le Département a réservé la revendication rétroactive éventuelle au cas oů le tarif fixé par le Conseil fédéral dans sa décision au fond serait autre que celui fixé par la décision incidente.  Statuant le 7 mars 2003, le Conseil fédéral a rejeté le recours de l'ACPG et consorts. Il a admis le recours de la FGAM. Il a annulé l'art. 3 al. 1 du Rčglement du 26 juillet 2000 précité. Il a statué que les prestations visées par cette disposition devaient ętre rémunérées en application du CPH, la valeur du point étant fixée ŕ 4 fr. 10 s'agissant des prestations médicales.  Le 7 mai 2003, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a alors édicté un nouveau Rčglement, entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, qui abrogeait l'art. 3 al. 1 du précédent (facturation de trente interventions au forfait). Il a adopté un nouvel art. 3 al. 2, au

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