Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Netlog NV contre Jureko Chevalier Maurice
Litige n� DFR2008-0013
1. Les parties
Le Requ�rant est Netlog NV, Gand, Belgique, repr�sent� par le cabinet Baker & McKenzie, Anvers, Belgique.
Le D�fendeur est Jureko Chevalier Maurice, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 6 novembre 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Online SAS, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 12 mars 2008, par courrier �lectronique et le 14 mars 2008, par courrier postal.
Le 12 mars 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 12 mars 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 26 mars 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 22 avril 2008.
Le 24 avril 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
La soci�t� de droit belge Netlog NV, auparavant d�nomm�e Incrowd BVBA a pour objet la fourniture de services internet de r�seau social qui permet aux internautes d’�changer entre eux. Le site du requ�rant, exploit� sous le nom de domaine , conna�t un grand succ�s dans le monde puisqu’il rassemble 30 millions d’internautes.
Le Requ�rant est titulaire de plusieurs marques et notamment d’une marque verbale fran�aise NETLOG, d�pos�e le 11 juillet 2007 et enregistr�e sous le num�ro D 07 – 3513001, ainsi que d’une marque figurative fran�aise NETLOG, d�pos�e le m�me jour et dont le num�ro d’enregistrement est D 07 3513002. Ces marques d�signent des produits et services dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45.
Par ailleurs, le Requ�rant a acquis le nom de domaine afin d’exploiter un site internet � destination des internautes fran�ais. Lorsque ce nom de domaine a expir� le 5 novembre 2007, il a �t�, le jour suivant, enregistr� par le D�fendeur. Ce dernier a alors utilis� le nom de domaine litigieux pour d�signer un site qui pr�sentait des liens vers d’autres sites de r�seau social, mais aussi vers des sites pour adulte � caract�re pornographique. Ayant �t� averti par le Requ�rant, le D�fendeur a alors d�connect� son site et n’a pas r�pondu � la lettre de mise en demeure envoy�e par le Requ�rant.
C’est dans ces circonstances que le Requ